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10/06/1996 | FRANCE | N°138783

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juin 1996, 138783


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "L'ALP'HOTEL", dont le siège social est à Le Sauze sur Barcelonnette (04400) et par M. Gaston X..., demeurant à "L'Alp'Hôtel", Le Sauze sur Barcelonnette (04400) ; la société "L'ALP'HOTEL" et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1990 par lequel le maire d'Enchastrayes a accordé à la société immobi

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "L'ALP'HOTEL", dont le siège social est à Le Sauze sur Barcelonnette (04400) et par M. Gaston X..., demeurant à "L'Alp'Hôtel", Le Sauze sur Barcelonnette (04400) ; la société "L'ALP'HOTEL" et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1990 par lequel le maire d'Enchastrayes a accordé à la société immobilière "L'Ourson Blond" un permis de construire pour un ensemble immobilier de 31 logements sis au Sauze ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, si la société "L'ALP'HOTEL" et M. X... soutiennent que l'arrêté du maire d'Enchastrayes en date du 16 mars 1990 accordant à la société civile immobilière "L'Ourson Blond" un permis de construire pour un ensemble immobilier de 31 logements a été pris au vu d'un avis du service départemental d'incendie et de secours relatif à un précédent projet, il ressort des pièces du dossier que l'unique moyen de légalité externe soulevé par les requérants devant le tribunal administratif de Marseille a été présenté plus de deux mois après l'enregistrement au tribunal de leur recours pour excès de pouvoir et était, de ce fait, irrecevable ; que, par suite, le moyen susanalysé présenté par les requérants devant le Conseil d'Etat est également irrecevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols d'Enchastrayes : "Tout accès à des construction nouvelles est interdit sur les C.D. 9 et 209" ; qu'en vertu d'un acte notarié figurant à l'appui de la demande de permis de construire, l'ensemble immobilier projeté disposait d'un droit de passage sur une parcelle voisine qui possédait elle-même un accès au chemin départemental 209 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols d'Enchastrayes ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols d'Enchastrayes : "Les espaces libres couvriront au minimum 25 % de la surface du terrain" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain d'assiette du permis attaqué est de 980 m , de laquelle doit être soustraite la surface du terrain cédé gratuitement à la collectivité publique, dans la limite de 10 % de la surface totale, en application des prescriptions de l'article 3 de l'arrêté attaqué prises sur le fondement de l'article L. 332-6-1 et de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme ; que si la surface du terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols d'Enchastrayes doit, eu égard aux termes du dernier alinéa de l'article R. 332-15 précité, être celle résultant de la déduction de la superficie du terrain cédé gratuitement à la commune, et doit être ainsi ramenée à 882 m , d'où il suit que les espaces libres prévus par l'article UB 13 doivent couvrir au minimum une surface de 220,5 m , il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le permis de construire litigieux prévoit 255 m d'espaces verts ; que l'allégation selon laquelle tout ou partie du terrain cédé gratuitement à la commune serait prélevé sur les espaces verts n'est pas établie ; que la légalité du permis de construire doit s'apprécier eu égard à ces dispositions et à la date à laquelle il est délivré ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols d'Enchastrayes doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "L'ALP'HOTEL" et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire d'Enchastrayes en date du 16 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de la société "L'ALP'HOTEL" et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "L'ALP'HOTEL", à M. Gaston X..., à la société "L'Ourson Blond", à la commune d'Enchastrayes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138783
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART - 13) - Base de calcul - Surface du terrain après déduction de la partie cédée gratuitement à la commune.

68-01-01-02-02-13, 68-03-025-02-02-01-06 Règlement d'un plan d'occupation des sols prévoyant que "les espaces libres couvriront au moins 25 % de la surface du terrain". Pour l'application de cette disposition, il convient de tenir compte de la surface du terrain après déduction de la partie cédée gratuitement à la commune en application des articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Cession gratuite de terrains - Incidence sur l'application des dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux espaces libres.


Références :

Arrêté du 16 mars 1990 art. 3
Code de l'urbanisme R332-15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 138783
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138783.19960610
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