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10/06/1996 | FRANCE | N°139052

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juin 1996, 139052


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est ... et le SYNDICAT GENERAL DU X... FORCE OUVRIERE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est B.P. 6342 à Paris Cédex 02 (75063) ; la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et le SYNDICAT GENERAL DU X... FORCE OUVRIERE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demandent Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre du commerce et de l'artisanat désignant les organisation

s syndicales les plus représentatives pour sièger à la commiss...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est ... et le SYNDICAT GENERAL DU X... FORCE OUVRIERE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est B.P. 6342 à Paris Cédex 02 (75063) ; la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et le SYNDICAT GENERAL DU X... FORCE OUVRIERE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demandent Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre du commerce et de l'artisanat désignant les organisations syndicales les plus représentatives pour sièger à la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ;
2°) d'annuler les décisions implicites du premier ministre et du ministre du commerce et de l'artisanat refusant d'abroger la précédente décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 mars 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des Chambres d'agriculture, des Chambres de commerce et des Chambres de métiers : "La situation du personnel administratif des Chambres d'agriculture, des Chambres de commerce et des Chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, "Chaque commission se compose : - d'un représentant du ministre de tutelle, président, - de six présidents de Chambres désignés par le bureau de l'Assemblée des présidents de Chambre, dont son président, - de six représentants du personnel des Chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives" ;
Considérant que si les requérants entendent contester la décision ministérielle ayant, lors de la mise en place initiale de la commission paritaire nationale des chambres de commerce, procédé à la répartition des sièges attribués aux représentants du personnel entre les organisations syndicales les plus représentatives, ils ne demandent à cet égard l'annulation d'aucune décisions expresse ; que dans la mesure où la décision dont ils demandent l'annulation ou soutiennent que le ministre aurait dû, sur leur demande, en prononcer l'abrogation, serait une décision tacite, une telle décision, eu égard à sa nature, ne saurait être regardée comme illégale du seul fait qu'elle ne serait pas datée, signée ni motivée ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 précitée que, pour la composition de la commission paritaire nationale des Chambres de commerce et d'industrie, la représentativité des organisations syndicales au plan national doit s'apprécier au regard des seuls employés de ces Chambres ; que, dès lors, les organisations requérantes ne peuvent se prévaloir de la qualité d'organisation syndicale des salariés la plus représentative au plan national reconnue conformément à l'article L. 133-2 du code du travail, à la confédération générale du travail force ouvrière, pour soutenir qu'elle doit par là même être regardée comme une organisation syndicale représentative pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 ;
Considérant que les décisions attaquées, relatives au caractère représentatif decertaines organisations syndicales des employés des chambres de commerce et d'industrie, ne sont par elles-mêmes contraires à aucune principe de valeur constitutionnelle relatif au droit syndical ;

Considérant que ni la loi susmentionnée du 10 décembre 1952, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne au ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie le pouvoir de fixer les conditions d'exercice des droits syndicaux dans les chambres ; qu'il ne dispose pas plus du pouvoir de préciser les conditions d'exercice de ces droits en application des décisions de la commission nationale paritaire des chambres de commerce et d'industrie, la compétence attribuée à cette dernière pour établir le statut du personnel administratif des chambres ne s'étendant pas à la définition des droits syndicaux ; que le ministre du commerce et de l'artisanat ne dispose, par ailleurs, d'aucun pouvoir propre pour réglementer l'organisation des chambres de commerce et d'industrie ; que, dès lors, le ministre du commerce et de l'artisanat était incompétent pour réglementer, par la voie d'une circulaire en date du 8 décembre 1984, l'exercice des droits syndicaux dans les chambres de commerce et d'industrie ; que, par suite, les organisations requérantes ne peuvent utilement se fonder sur la circonstance que la décision attaquée méconnaîtrait ladite circulaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la composition de la commission paritaire nationale réunie le 22 avril 1992 aurait été irrégulière est inopérant à l'appui des conclusions du syndicat requérant, qui sont relatives à la légalité des décisions du ministre chargé du commerce et de l'artisanat concernant la désignation des organisations syndicales les plus représentatives pour siéger à cette commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les organisations requérantes ne contestent pas que, lors de la constitution initiale de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, leur représentativité n'était pas établie par les résultats des élections des membres des commissions paritaires locales sur l'ensemble du territoire ; que si elles soutiennent qu'elles ont par la suite acquis une telle représentativité au regard des résultats de ces élections intervenues ultérieurement, il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé du commerce et de l'artisanat n'a pas fait une inexacte appréciation des résultats desdites élections en estimant que les requérantes n'étaient pas au nombre des organisations les plus représentatives susceptibles de proposer la désignation de certains de ses membres pour siéger à la commission nationale paritaire des chambres de commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et du SYNDICAT GENERAL DU X... FORCE OUVRIERE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, au SYNDICAT GENERAL DU X... FORCE OUVRIERE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Circulaire du 08 décembre 1984
Code du travail L133-2
Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 139052
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 10/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139052
Numéro NOR : CETATEXT000007931096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-10;139052 ?
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