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10/06/1996 | FRANCE | N°162315

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juin 1996, 162315


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rodolphe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Redon (Ille-et-Vilaine) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) ordonne l'organisation d'une nouvelle consultation électorale ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme d

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rodolphe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Redon (Ille-et-Vilaine) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) ordonne l'organisation d'une nouvelle consultation électorale ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 529 F avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement de ses frais de campagne ;
5°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
6°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les griefs tirés de la diffusion d'un tract par l'un des candidats et de l'absence, sur la circulaire de l'un des candidats, de la mention du nom et du domicile de l'imprimeur, ce moyen manque en fait ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Redon et à l'organisation d'une nouvelle consultation électorale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats" et qu'aux termes de l'article L. 52 du même code : "Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué" ; que si le panneau électoral attribué à M. X... dans l'une des communes du canton était d'un matériau différent et de dimensions légèrement inférieures à celles des autres panneaux, et si une affiche publicitaire annonçant une foire à la brocante jouxtait ce panneau électoral, ni ces circonstances ni le fait que ni le maire de la commune, ni l'autorité préfectorale n'ont donné suite aux démarches de M. X... demandant la suppression de l'affiche précitée, n'ont été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ; que si l'impression et l'utilisation de circulaires, de tracts, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites, les différents documents comportant des feuillets qui ont été distribués, en sus de ceux qu'autorise l'article R. 29 du code électoral, par plusieurs candidats ne pouvaient être confondus avec la circulaire prévue par l'article précité ; que cette diffusion n'a pu en l'espèce et compte tenunotamment de l'écart de voix important entre le candidat déclaré élu et le candidat arrivé immédiatement après lui, vicier la sincérité du scrutin ;
Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 48 et R. 38 du code électoral que l'indication sur les circulaires électorales du nom et du domicile de l'imprimeur est au nombre des prescriptions légales ou réglementaires dont la commission de propagande a le devoir de vérifier le respect, le défaut de mention, sur la circulaire de l'un des candidats, du nom et du domicile de l'imprimeur ne saurait, par lui-même, altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que le fait que le document diffusé par l'un des candidats a contenu un appel du maire de Redon à voter en sa faveur ne peut être regardé comme ayant constitué une pression sur les électeurs ;
Considérant que le fait qu'un candidat a annoncé et tenu des réunions publiques avant l'ouverture de la campagne électorale n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. X... soutient que l'un des candidats aurait eu recours à un procédé de publicité commerciale prohibé par l'article L. 52-1 du code électoral, et que les dépenses correspondantes n'auraient pas été comptabilisées dans son compte de campagne, ces griefs ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. X... ses frais de campagne électorale :
Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables devant le juge de l'élection ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation à M. X... d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi :
Considérant que des conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être présentées devant le juge de l'élection ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe X..., à M. Alain Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162315
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L51, L52, R29, L48, R38, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 162315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162315.19960610
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