La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1996 | FRANCE | N°162439

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juin 1996, 162439


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Cnseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... et M. Jacky A..., demeurant ... ; MM. X... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Val-lesBains (Ardèche) ;
2°) d'annuler ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Cnseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... et M. Jacky A..., demeurant ... ; MM. X... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Val-lesBains (Ardèche) ;
2°) d'annuler ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 237 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance sera adressé au premier dénommé dans leur protestation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... et A... ont désigné Maître Z... comme mandataire commun ; que le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas été personnellement avisé par le tribunal administratif du jour de l'audience doit dès lors être écarté ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant, d'une part, que si le numéro incriminé de la publication "Vals-lesBains Magazine" pouvait par son éditorial et la présentation d'actions de promotion et de communication de la ville être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, cette diffusion, compte tenu notamment de l'écart de voix entre le candidat élu et son suivant, n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que l'article publié en décembre 1993 dans "Le Figaro Rhônes-Alpes" et intitulé "Jean-Claude Y..., M. Le benjamin" ne saurait être regardé comme constituant un procédé de publicité commerciale relevant de l'interdiction prévue par l'article L.52-1 du code électoral ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidate tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs et indirects, lesprestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ; que, par une décision du 22 juillet 1994, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. Y... ; que le grief tiré par MM. X... et A... de ce que les dépenses relatives à l'envoi d'une lettre présentant la candidature de M. Y... aux Valsois, de lettres spécifiques aux artisans et aux commerçants du canton, du dépliant programme "Ensemble réussir pour l'avenir", du message "A votre écoute" et des invitations au ForumEmploi tenu à Vals-les-Bains le 8 avril 1994, auraient dû être réintégrées au compte de campagne de M. Y... n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment chiffrées, permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard d'un éventuel dépassement du plafond ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dépenses afférentes à l'inauguration de l'office du tourisme aient été exposées directement au profit de M. Y... ; que, par suite, il n'y a pas lieu de les ajouter aux dépenses de campagne relatées par le compte de campagne de M. Y... ;
Considérant que si M. Y... participait à la soirée dansante "Sports et jeunesse" du 25 février 1994, les dépenses afférentes à cette soirée, qui a été organisée par la commune de Vals-les-Bains, n'ont pas été exposées directement à son profit ; que par suite, il n'y a pas lieu de les ajouter aux dépenses relatées par son compte de campagne ;
Sur les autres griefs :
Considérant que MM. X... et A... soutiennent que le "point emploi", créé dans les locaux de la mairie, a intensifié son activité au cours de la période électorale ; que ce grief est présenté pour la première fois en appel et est par suite irrecevable ;
Considérant que si, au début de l'année 1994, le centre communal d'action sociale a fait distribuer, au cours d'une manifestation présidée par M. Y..., une somme de 50 F à chacun des pensionnaires de la maison de retraite du Bosc, il n'est pas contesté que cette distribution était régulièrement organisée chaque année, à pareille époque ; que, dès lors, elle n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si le 25 février 1994, l'office municipal des sports de Vals-lesBains a organisé gratuitement une soirée dansante "Sports et jeunesse" à laquelle participait M. Y..., il ressort de l'instruction que cette manifestation n'a présenté aucun caractère électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. X... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à M. Jacky A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162439
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R237
Code électoral L52-1, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 162439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162439.19960610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award