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10/06/1996 | FRANCE | N°162476;162981

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juin 1996, 162476 et 162981


Vu 1°), sous le n° 162 476, la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé dans le canton de Metz III le 27 mars 1994 ;
- annule l'élection de Mme X... ;
- la déclare inéligible ;
Vu 2°), sous le n° 162 981, la requête enregistrée le 21 novembre 1

994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Jo A...

Vu 1°), sous le n° 162 476, la requête enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé dans le canton de Metz III le 27 mars 1994 ;
- annule l'élection de Mme X... ;
- la déclare inéligible ;
Vu 2°), sous le n° 162 981, la requête enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Jo A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ainsi que celle de M. Y... ;
- annule l'élection de Mme X... ;
- déclare Mme X... inéligible sur le fondement des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
- le cas échéant déclare Mme X... démissionnaire d'office ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et concernent la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme A... a invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg, dans le délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, des griefs tirés de ce que des frais de réception exposés par le maire de Metz en faveur de Mme X..., ainsi que des dépenses relatives à l'impression et à la distribution de cartons distribués dans des opérations de "porte à porte", n'ont pas été intégrés dans son compte de campagne ; qu'en ne répondant pas à ces griefs le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ledit jugement doit par suite être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme A... et M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur ces protestations ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin et dans le décompte des bulletins :
Considérant que tant l'interpellation de Mme A... par le président de l'un des bureaux de vote que l'apposition, dans le couloir conduisant à deux bureaux de vote, d'une affiche mettant en cause son action, ne sont de nature, compte tenu de l'important écart de voix entre les candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même de la présence de sept bulletins supplémentaires au regard du nombre des votants, comptabilisés dans un bureau de vote ;
Sur les griefs relatifs à un dépassement du plafond des dépenses :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ;

Considérant que si dans le cadre d'un contrat de promotion publicitaire passé entre la ville de Metz et le journal "le Républicain Lorrain", une page de publicité portant sur les missions du centre communal d'action sociale ainsi que sur les actions de la municipalité en matière sociale a été publiée le 10 novembre 1993, cette publicité ne peut être regardée comme valorisant la personne de Mme X..., en l'absence de toute mention de son nom ou de ses fonctions de vice-présidente de ce centre ou encore de photographie la représentant ; que, par suite, le coût de cette publicité ne saurait être réintégré dans son compte de campagne ;
Considérant que, si dans la partie consacrée aux "élus sur le terrain" des suppléments au bulletin municipal "Vivre à Metz" des mois de septembre et décembre 1993 et février 1994, Mme X... apparait, en compagnie d'autres élus ou personnalités, sur de nombreuses photographies, son nom n'est pas cité dans la légende de ces photographies, ni à aucun autre endroit ; que ces suppléments ne peuvent, dans ces circonstances, être considérés comme faisant la promotion personnelle de Mme X... ;
Considérant en revanche que le supplément au bulletin municipal "Vivre à Metz" du mois de novembre 1993, édité par la ville de Metz, est entièrement consacré à la politique sociale conduite par Mme X... en sa qualité d'adjoint au maire de cette ville, chargé des affaires sociales ; que ce supplément comporte un entretien avec Mme X... sur quatre pages ainsi que de nombreuses photographies la représentant, tant en illustration de l'entretien que dans la deuxième partie du supplément, consacré aux "élus sur le terrain" ; que le caractère d'opération de promotion publicitaire de ce supplément doit être retenu et que, par suite, la dépense correspondant au supplément de novembre 1993 rapportée à la population du canton de Metz III doit être regardée comme une dépense exposée directement au profit de Mme X... et être réintégrée dans le compte de campagne de Mme X..., pour une somme de 16 034,50 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a utilisé pour les besoins de sa campagne certains personnels communaux ; que contrairement aux dires des parties, ces avantages ne doivent pas être évalués par référence à une quote-part du traitement perçu de la commune par ces agents mais en fonction du coût usuel des prestations correspondantes ; qu'il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en réintégrant dans le compte de campagne de Mme X... une somme de 3 000 F ;
Considérant que les gratifications versées à titre occasionnel aux personnes que Mme X... a rémunérées pour la distribution de documents de propagande électorale, l'organisation de réunions et l'affichage, n'ont pas donné lieu à paiement de charges sociales ; qu'il n'y a donc pas lieu à réintégrer dans le compte de campagne de Mme X... une somme représentant le montant de telles charges ;
Considérant que si les requérants soutiennent que Mme X... aurait bénéficié de l'organisation par le maire de Metz de nombreuses réceptions auxquelles étaient invités des électeurs de son canton, il ne ressort pas de l'instruction que le nombre de ces réceptions ait été plus important qu'à l'habitude, ni que les électeurs de canton de Metz III y aient été invités en priorité ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'il y ait lieu, en l'espèce, de réintégrer dans le compte de campagne de Mme X... des sommes correspondant à des frais de permanence, de secrétariat ou de téléphone ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le coût de cartons déposés par Mme X..., lors de ses opérations "porte à porte", en cas d'absence des personnes visitées, n'a pas été comptabilisé dans son compte de campagne ; que s'agissant d'une dépense exposée en vue de l'élection, il y a lieu de réintégrer dans ledit compte le coût d'impression de ces cartons, lequel, compte tenu des tarifs de l'imprimeur habituel de Mme X..., doit être évalué à la somme de 3 886 F ;
Considérant que si les prestations effectuées par les entreprises qui ont assuré la composition et l'impression des documents électoraux de Mme X... sont inférieures, en moyenne, de 20 % aux devis présentés par les requérants, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'existence d'une sous-facturation ;
Considérant que le compte de campagne de Mme X... faisait initialement apparaître un montant de dépenses de 160 797 F ; que devant le tribunal administratif, Mme X... a admis avoir omis de prendre en compte diverses dépenses pour un montant de 18 343 F ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il convient également de réintégrer dans le compte des sommes de, respectivement, 16 034,50 F, 3 000 F et 3 886 F ; qu'après ces rectifications le compte de campagne de Mme X... fait apparaître un total de dépenses de 202 060,50 F, inférieur au plafond, lequel s'élevait en l'espèce à 211 637 F ;

Sur le grief tiré de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction applicable à la date de l'élection contestée : "Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique ... Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11. Les personnes morales de droit public, les personnes de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat" ; qu'aux termes de l'article L. 52-17 : "Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat." ;
Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 52-17 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'élection contestée, que les avantages en nature consentis par une collectivité publique à un candidat doivent être regardés, au sens de ces dispositions, comme des dons et être inscrits ou réintégrés dans les comptes de ce candidat, aucune disposition alors applicable du code électoral n'a pour effet d'entraîner nécessairement dans une telle hypothèse le rejet du compte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le compte de Mme X... après réintégration notamment des sommes de, respectivement, 16 034,50 F et 3 000 F, correspondant à des avantages en nature consentis par la ville de Metz à Mme X... et dont le total est inférieur aux plafonds respectivement fixés aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 52-8 du code électoral, reste inférieur au plafond légal ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le grief tiré de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les encarts contenus dans les numéros de septembre, novembre et décembre 1993 et janvier 1994 du bulletin d'informations municipales "Vivre à Metz" et les pages de publicité publiées pendant la période couverte par l'article L. 52-1, présentent le caractère d'une campagne de promotion publicitaire en faveur de la ville de Metz, collectivité intéressée par le scrutin au sens de l'article L. 52-1, l'organisation de cette campagne ne peut, eu égard à l'importance de l'écart de voix entre Mme X... et Mme A... qui ont obtenu, respectivement, 6 173 et 4 182 voix, être regardée comme ayant été de nature à avoir altéré le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : "Les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires" ;
Considérant que les mentions incriminées du mémoire de M. Y... ne présentent pas ce caractère et qu'il n'y a pas lieu de prononcer leur suppression ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme A... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... tendant à la condamnation au même titre de M. Y... et Mme A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les protestations de M. Y... et de Mme Z... et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., à Mme Marie-Jo A..., à Mme Nathalie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 162476;162981
Date de la décision : 10/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet des protestations
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS (1) Avantages en nature assimilables à des dons - Candidat ayant utilisé des personnels d'une collectivité publique - Evaluation de l'avantage - Coût usuel des prestations - (2) - RJ1 Avantages en nature - assimilables à des dons - consentis par une collectivité publique en violation de l'article L - 52-8 du code électoral - Conséquences - a) Rejet du compte du seul fait de cette irrégularité - Absence en l'espèce (1) - b) Réintégration des sommes correspondantes dans le compte de campagne.

28-005-04-01(1) Il résulte de l'instruction que Mme G. a utilisé pour sa campagne en vue des élections cantonales certains personnels communaux de la ville de Metz. Contrairement aux dires des parties, ces avantages ne doivent pas être évalués par référence à une quote-part du traitement perçu de la commune par ces agents mais en fonction du coût usuel des prestations correspondantes. Réintégration d'une somme de 3 000 F dans le compte de campagne de la candidate.

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - Avantages en nature - assimilables à des dons - consentis par une collectivité publique en violation de l'article L - 52-8 du code électoral - Conséquences - a) Rejet du compte du seul fait de cette irrégularité - Absence en l'espèce (1) - b) Réintégration des sommes correspondantes dans le compte de campagne.

28-005-04-01(2), 28-005-04-02 Il ne résulte d'aucune disposition du code électoral dans sa rédaction applicable aux élections cantonales de mars 1994 que le fait qu'un candidat ait bénéficié de la part d'une collectivité publique d'avantages en nature, assimilables à des dons, entraîne nécessairement le rejet de son compte de campagne. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte d'une candidate ayant, d'une part, bénéficié de la publication d'un supplément au bulletin municipal de la ville de Metz, d'un coût de 16 034 F, présentant le caractère d'un document de propagande électorale en sa faveur et ayant, d'autre part, utilisé pour les besoins de sa campagne des personnels communaux de la même ville, pour des prestations dont le coût est évalué à 3 000 F. Les sommes correspondantes doivent seulement être réintégrées dans le compte. Le plafond des dépenses n'étant pas dépassé, la candidate n'est pas déclarée inéligible.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Gratifications occasionnelles pour la distribution de documents électoraux - Prise en compte de charges sociales - Absence - dès lors que ces gratifications n'ont pas - en fait - donné lieu au versement de telles charges.

28-005-04-02-04 Les gratifications versées à titre occasionnel aux personnes que Mme G. a rémunérées pour la distribution de documents de propagande électorale n'ayant pas donné lieu à paiement de charges sociales, il n'y a pas lieu de réintégrer dans son compte de campagne une somme représentant le montant de telles charges.


Références :

Code électoral R119, R120, L52-12, L52-8, L52-17, L52-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1995-12-29, Elections cantonales de La Côte Radieuse, p. 470


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 162476;162981
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162476.19960610
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