La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1996 | FRANCE | N°122186

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 122186


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 1989 par lequel le préfet de la région du Pays de Loire, préfet de Loire-Atlantique, a retiré sans limitation de durée l'agrément qui avait été accordé à son entreprise de transports sanitaires terrestres "Ambulance Alerte 44" ;
2°) annule cet arr

êté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'administration à lui payer une ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 1989 par lequel le préfet de la région du Pays de Loire, préfet de Loire-Atlantique, a retiré sans limitation de durée l'agrément qui avait été accordé à son entreprise de transports sanitaires terrestres "Ambulance Alerte 44" ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'administration à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : "Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il doit en outre être assuré : 1) Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus ; 2) En tenant compte des indications données par le médecin ; 3) Sans interruption injustifiée du trajet" ; et qu'aux termes de l'article 15 du même texte : "En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celuici peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise de transports sanitaires "Ambulance Alerte 44" exploitée par Mme X..., titulaire de l'agrément prévu par les dispositions précitées, a effectué le 4 janvier 1989 le transport, aller et retour, d'une cliente chez un médecin, et a d'ailleurs facturé en tant que tel ledit transport ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce transport aurait été effectué par un véhicule non conforme aux dispositions du décret précité n'est pas de nature à lui retirer le caractère d'un transport sanitaire auquel lesdites dispositions sont applicables ; qu'ainsi, le préfet de LoireAtlantique ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en retirant l'agrément à raison de la méconnaissance par Mme X... des dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour prendre ledit arrêté de retrait définitif de l'agrément, le préfet n'était pas tenu de reprendre, dans sa motivation, l'ensemble des motifs qui avaient fondé son arrêté antérieur de retrait provisoire ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des dispositions d'une convention liant l'entreprise "Ambulance Alerte 44" à la Caisse primaire d'assurance maladie est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122186
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES


Références :

Décret 87-965 du 30 novembre 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 122186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122186.19960612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award