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12/06/1996 | FRANCE | N°133059

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 133059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 1990 par laquelle le préfet des Pyrénées orientales l'a définitivement exclu du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 1990 par laquelle le préfet des Pyrénées orientales l'a définitivement exclu du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ...5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" ; qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R.351-28 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait de façon habituelle une activité de prêt de main d'oeuvre ; que, par suite, en application des dispositions des articles L.351-1, L.351-17, R.351-28 et R.351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle a entraîné l'extinction du droit de M. X... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par une décision du 11 juillet 1990, le préfet des Pyrénées orientales s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par M. X... pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 29 mars 1990 l'excluant du revenu de remplacement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1996, n° 133059
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133059
Numéro NOR : CETATEXT000007887500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-12;133059 ?
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