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12/06/1996 | FRANCE | N°144927

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 144927


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL enregistré le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 4 du jugement du 25 novembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en ce qui concerne les biens de la communauté Bernier-David et a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme

de 2 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X......

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL enregistré le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 4 du jugement du 25 novembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en ce qui concerne les biens de la communauté Bernier-David et a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 2 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Madeleine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : " ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, ... être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;
Considérant que les vignobles dont les vins, ou les alcools issus de la distillation de ces vins peuvent prétendre au bénéfice d'une appellation contrôlée, constituent une nature spéciale de culture au sens des dispositions précitées ; que, par suite, dans les communes où des terrains plantés en vigne produisent des vins de cette nature, les commissions de remembrement sont tenues de prévoir, pour cette nature de culture, une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution doit être faite, et que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, il en va ainsi alors même que tout le territoire englobé dans le périmètre de remembrement fait partie de l'aire retenue pour la définition de l'appellation contrôlée ;
Considérant que le territoire des communes de Pérignac et Salignac est inclus dans la zone d'appellation contrôlée "Cognac" (Petite champagne) ; qu'une partie de ce territoire est complantée de vignes ; qu'en ne créant que deux natures de culture "terre" et "pré", les commissions de remembrement ont méconnu les dispositions précitées ; que si le ministre soutient que les apports de la communauté Bernier-David ne comporteraient pas de vignes, un tel moyen doit être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits apports comportaient des terrains ayant vocation à être plantés de vignes et que le défaut de création d'une nature de culture "vigne" a fait obstacle au contrôle du respect de la règle d'équivalence pour cette nature de culture ; que la méconnaissance de cette règle a été invoquée par les intéressés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation des articles 1et 4 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 novembre 1992 doivent être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X..., à M. et Mme Arthur X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144927
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 144927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144927.19960612
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