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12/06/1996 | FRANCE | N°146030

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juin 1996, 146030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 9 avril 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'Ile d'Elle ayant son siège rue de la Fuye à l'Ile d'Elle (85770), représenté par son président M. Didier Robin ; l'OGEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les délibérations en date des 10 octobre et 28 novembre 1991 par lesquelles le conseil municip

al de l'Ile d'Elle lui a accordé une subvention ;
2°) de rejeter le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 9 avril 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'Ile d'Elle ayant son siège rue de la Fuye à l'Ile d'Elle (85770), représenté par son président M. Didier Robin ; l'OGEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les délibérations en date des 10 octobre et 28 novembre 1991 par lesquelles le conseil municipal de l'Ile d'Elle lui a accordé une subvention ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Vendée devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 : "Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que peuvent seules être regardées comme des mesures à caractère social celles qui bénéficieraient exclusivement ou principalement à des familles se trouvant dans une situation économique ou sociale difficile ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les délibérations litigieuses par lesquelles le conseil municipal de l'Ile d'Elle a décidé d'accorder à l'organisme de gestion de l'école catholique de cette commune une subvention pour l'organisation d'une classe de découverte, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi que les familles susceptibles de bénéficier de cette aide étaient principalement des familles en difficulté ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le préfet de la Vendée à l'appui de son déféré devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du déféré :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 alors en vigueur du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Biteau, conseiller municipal et directeur de l'école catholique de l'Ile d'Elle, a pris une part active aux délibérations attaquées ; qu'alors même qu'il ne pouvait retirer aucun profit personnel de la subvention accordée à l'organisme de gestion de l'école, il doit être regardé comme intéressé à l'affaire au sens de l'article L. 121-35 du code ; que, par suite, sa présence a entaché d'illégalité les délibérations des 10 octobre et 28 novembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.G.E.C. de l'Ile d'Elle n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces délibérations ;
Article 1er : La requête de l'O.G.E.C. de l'Ile d'Elle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'O.G.E.C. de l'Ile d'Elle, au préfet de la Vendée et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 146030
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES -Mesures à caractère social (article 7 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959) - Existence - Mesures ne bénéficiant pas principalement à des familles se trouvant dans une situation économique ou sociale difficile.

30-02-07-02 L'article 7 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 permet aux collectivités locales de faire bénéficier de mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente. Ces dispositions ne limitent pas la notion de mesures à caractère social à celles qui bénéficieraient exclusivement ou principalement à des familles se trouvant dans une situation économique ou sociale difficile.


Références :

Code des communes L121-35
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 146030
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146030.19960612
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