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12/06/1996 | FRANCE | N°146664

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juin 1996, 146664


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 9 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 déce

mbre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a reje...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 9 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 28 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Mazan a accordé une subvention à l'organisme de gestion (OGEC) de l'école Saint-Dominique ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la demande introductive d'instance de MM. X... et Brunet tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 1989 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de cette délibération ; que si, dans un mémoire enregistré au tribunal administratif le 21 décembre 1989, les demandeurs ont fait valoir qu'avait participé au vote un conseiller municipal intéressé au sens de l'article L. 121-35 du code des communes, ce moyen, relatif à la légalité externe de la délibération attaquée, a constitué une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai de recours, n'était pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 avril 1960 : "Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention entre la collectivité et l'établissement intéressé. En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements publics correspondants du même ressort territorial" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Mazan a accordé une subvention de 99 200 F à l'organisme de gestion (O.G.E.C.) de l'école Saint-Dominique, école primaire privée sous contrat simple ; que les sommes exposées par la commune pendant la même année pour le fonctionnement matériel de l'école primaire publique se sont élevées au moins à 433 847 F ; que, compte tenu du nombre d'élèves de chacun de ces établissements, et sans qu'il y ait lieu d'exclure du calcul ceux de l'une ou l'autre école qui ne résideraient pas dans la commune, la contribution de la commune au fonctionnement matériel de l'école Saint-Dominique résultant de la délibération attaquée n'est pas supérieure à sa contribution aux dépenses correspondantes de l'école publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de Mazan a accordé une subvention à l'organisme de gestion de l'école Saint-Dominique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune de Mazan et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 146664
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES -Participation des communes aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple - Interdiction d'accorder à ces classes des avantages proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux établissements publics correspondants - Calcul de la proportion.

30-02-07-02 L'article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ouvre aux communes la faculté de prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat simple, mais précise que "les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans les mêmes domaines aux classes des établissements publics correspondants". La limite posée par ce texte doit s'apprécier en fonction du nombre total des élèves de chacun des deux types d'établissements, sans qu'il y ait lieu d'exclure, pour le calcul de l'avantage moyen consenti par élève, ceux des élèves de l'une ou l'autre école qui ne résideraient pas dans la commune.


Références :

Code des communes L121-35
Décret 60-390 du 22 avril 1960 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 146664
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146664.19960612
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