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12/06/1996 | FRANCE | N°154173

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 154173


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 23 août 1990 prononçant l'exclusion de M. Y... du revenu de rempl

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 23 août 1990 prononçant l'exclusion de M. Y... du revenu de remplacement pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 1990, ensemble la décision du 28 janvier 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur recours hiérarchique, a confirmé cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Christophe Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que par arrêté du 9 avril 1993 publié au Journal officiel de la République française en date du 15 avril 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de M. X..., délégué à l'emploi, et de Mme Z..., chef de service, délégation à Mme A..., sous-directeur du marché de l'emploi, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, Mme A... était régulièrement habilitée à signer le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur la légalité des décisions du 1er octobre 1990 et du 28 janvier 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'en vertu de l'article R.351-27 dudit code, les actes positifs de recherche d'emploi exigés par ces dispositions sont constitués par des démarches que les demandeurs d'emploi inscrits auprès des services de l'agence nationale pour l'emploi doivent accomplir "tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative" ; que, pour satisfaire à la condition de recherche d'emploi prévue par ces dispositions, le demandeur d'emploi qui accomplit les démarches qui lui sont proposées par les services de l'agence nationale pour l'emploi n'est pas dispensé, par principe, d'accomplir en outre des démarches de recherche d'emploi de sa propre initiative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le défaut d'initiative personnelle ne saurait constituer à lui seul une absence ou une insuffisance notoire d'actes de recherche d'emploi au sens de l'article R.35127 du code du travail pour annuler les décisions des 1er octobre 1990 et 28 janvier 1991 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. Y... soutient avoir accompli des démarches de sa propre initiative, et notamment avoir effectué un stage au sein de l'association pour la réalisation des stages de cinéma professionnel du 30 juin au 31 juillet 1990, il ne produit à l'appui de ses dires aucune attestation de stage ; qu'il produit pour seul document justifiant de telles démarches entre le 25 juin 1990, date à laquelle il a commencé à percevoir le revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail, et le 1er octobre 1990, un courrier adressé au ministère chargé de la jeunesse et des sports qui était dépourvu de chances d'aboutir ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, statuant sur recours gracieux de l'intéressé, s'est fondé sur la circonstance que M. Y... ne remplissait pas la condition de recherche d'emploi prévue par les dispositions précitées des articles L.351-1, L.351-16 et R.351-27 du code du travail pour l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 1990 et que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, sur recours hiérarchique de l'intéressé, cette décision pour le même motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 1er octobre 1990 et 28 janvier 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Christophe Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R35127


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1996, n° 154173
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 12/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154173
Numéro NOR : CETATEXT000007911420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-12;154173 ?
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