Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (97400) à Saint-Louis ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1992 par lequel le préfet des Yvelines l'a placée en disponibilité d'office du 9 octobre 1991 au 25 octobre 1992 ; d'autre part, à ce que soit reconstituée sa carrière à compter du 9 octobre 1991 ; enfin au paiement des traitements dont elle a été privée pendant sa période de mise en disponibilité d'office ; au paiement par l'Etat de la somme d'un montant de 50 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ; à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'un montant de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ( ...) ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent" ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret : "le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ( ...) reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi ( ...), soit mis en disponibilité ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 48 du même décret : "la mise en disponibilité prévue à l'article 47 ( ...) est prononcée après avis du comité médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ( ...)" ;
Considérant que Mme X... qui, à la date à laquelle l'arrêté attaqué l'a placée en disponibilité en application des dispositions précitées, avait épuisé ses droits à congé de longue maladie, se borne à soutenir qu'elle était alors apte à reprendre son service ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa mise en disponibilité a été prononcée, conformément aux dispositions précitées, après examen par un spécialiste agréé et avis du comité médical, lequel s'était prononcé dans un sens défavorable à sa reprise de service ; que la requérante n'apporte aucun élèment de nature à établir que ledit avis reposerait sur une appréciation erronée de son aptitude à reprendre le service ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de son traitement pour la période de sa mise en disponibilité et à la réparation du préjudice qui serait né de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de l'intérieur.