Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa plainte relative au fichier du Fonds de Solidarité Logement d'Indre-et-Loire et condamne la Commission nationale de l'informatique et des libertés à lui verser la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par des courriers en date des 20 juillet et 21 novembre 1992 et 9 avril 1993, M. X... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés du questionnaire établi par le Fonds de Solidarité Logement d'Indre-et-Loire, ce questionnaire ne respectant pas selon lui les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et a interrogé la Commission sur les modalités d'exercice de son droit d'accès au fichier des demandes d'aide au logement et sur l'existence d'un avis de la Commission portant sur ledit fichier ; que, par une lettre en date du 23 juin 1994 postérieure à l'introduction de ce recours, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a informé M. X... que le fichier en cause avait fait l'objet d'une déclaration n° 91d-6420 en date du 8 novembre 1991, lui a indiqué les modalités d'exercice de son droit d'accès et lui a fait savoir qu'elle adressait au Fonds de Solidarité Logement d'Indre-et-Loire un courrier afin de rappeler cet organisme au respect des dispositions législatives relatives à la protection des données ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du refus de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui serait né du silence gardé sur ses demandes, de lui donner les informations qu'il sollicitait, sont, à les supposer même recevables, devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai de réponse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à M. X... aurait causé à celui-ci un préjudice indemnisable ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur.