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12/06/1996 | FRANCE | N°160293

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 160293


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "GSF AURIGA", dont le siège social est ..., représentée par M. André Romanacce ; la SOCIETE ANONYME "GSF AURIGA" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-etLoire a rejeté sa demande de retrait de

la lettre en date du 6 décembre 1989 l'informant des pénalités pou...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "GSF AURIGA", dont le siège social est ..., représentée par M. André Romanacce ; la SOCIETE ANONYME "GSF AURIGA" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-etLoire a rejeté sa demande de retrait de la lettre en date du 6 décembre 1989 l'informant des pénalités pour non respect par ladite société de ses obligations légales en matière d'emploi de travailleurs handicapés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ne peut être saisi que dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire, en date du 22 décembre 1989, notifiant à la société requérante la pénalité dont elle était redevable à raison du manquement à ses obligations de déclaration annuelle des emplois des travailleurs handicapés, a été reçue par son destinataire le 28 décembre 1989 et qu'elle portait la mention des voies et délais de recours ; qu'à supposer même que le directeur était, à la date du 22 décembre 1989, saisi par lettre reçue le même jour d'un recours gracieux de la société requérante contre la décision ayant le même objet qu'il aurait prise le 6 décembre 1989, ledit recours doit être regardé comme rejeté par la décision susmentionnée en date du 22 décembre 1989 ; que cette décision doit ainsi, en tout état de cause, être regardée comme la décision attaquée ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision expirait le 29 février 1990 ; que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 1990 était tardive ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "GSF AURIGA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "GSF AURIGA" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160293
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 160293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160293.19960612
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