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12/06/1996 | FRANCE | N°162837

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 162837


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conserv

ateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 35, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que l'article 31 du même décret, relatif à l'intégration des fonctionnaires territoriaux dans le grade de conservateur de 2ème classe, vise, en son alinéa 2, "les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux ou régionaux ( ...)", et en son alinéa 3 : "les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation ne pouvait que rejeter la demande présentée devant elle par Mme X..., tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques en qualité de titulaire dans le grade de conservateur de 2ème classe, dès lors que l'intéressée, agent communal occupant les fonctions de directrice de la bibliothèque de Maubeuge, ne relevait ni de la catégorie des fonctionnaires des départements et des régions et de leurs établissements publics ni de celle des titulaires d'un emploi communal spécifique, auxquels est réservée, alors même qu'ils ne satisfont pas aux conditions de diplôme ou d'ancienneté requises, la possibilité d'intégration sur proposition de la commission ; que Mme X... n'est par conséquent pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-841 du 02 septembre 1991 art. 33, art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1996, n° 162837
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162837
Numéro NOR : CETATEXT000007894403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-12;162837 ?
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