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12/06/1996 | FRANCE | N°163865

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 163865


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 22 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le préfet de l'Aude a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 17 août 1993 prononçant l'exclusion définitive de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement

compter du 4 avril 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 22 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le préfet de l'Aude a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 17 août 1993 prononçant l'exclusion définitive de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 4 avril 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R.351-28 ..." ;
Considérant que si M. X... a participé à la construction d'une piscine et d'un garage en sous-sol pour un de ses amis, l'administration n'établit pas qu'il aurait exercé une telle activité de façon habituelle ou en échange d'une rémunération ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant exercé un emploi au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, le préfet de l'Aude ne pouvait légalement se fonder sur l'activité exercée par M. X... pour rejeter, par décision du 5 novembre 1993, le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 17 août 1993 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 4 avril 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Aude en date du 5 novembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. René X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 163865
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 163865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163865.19960612
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