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12/06/1996 | FRANCE | N°165236

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 165236


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la communication de l'intégralité des résultats d'un examen scanner pratiqué sur son fils dans les services de l'hôpital de La Timone ainsi que du dossier médical complet de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modi

fiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'adminis...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la communication de l'intégralité des résultats d'un examen scanner pratiqué sur son fils dans les services de l'hôpital de La Timone ainsi que du dossier médical complet de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Françoise Y... et de la SCP Le Prado, avocat de l'Assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre les refus que lui auraient opposés l'Association régionale pour l'intégration des personnes handicapées (A.R.I.), gérant le centre Saint-Paul, et l'Assistance publique à Marseille, de lui communiquer le dossier médical de son fils Vincent ;
En ce qui concerne le refus du centre Saint-Paul :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance du 9 décembre 1993, le dossier médical de M. Vincent X... détenu par le centre Saint-Paul a été communiqué à Mme Y..., notamment le 18 janvier 1994 par l'intermédiaire du médecin qu'elle avait désigné ; que si elle soutient que les documents relatifs à l'examen "scanner", pratiqué le 10 décembre 1976 qui lui ont été communiqués ne seraient pas complets, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le refus du centre Saint-Paul de communiquer le dossier médical de M. Vincent X... sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne le refus de l'Assistance publique à Marseille :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et de l'article 2 du décret du 25 avril 1988 susvisé que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision implicite ou explicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit au préalable avoir saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus opposé par l'Assistance publique à Marseille à la demande de communication des résultats du scanner pratiqué sur son fils à l'hôpital de La Timone, le 10 décembre 1976 avant d'avoir introduit sa requête auprès du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, sa demande auprès de ce tribunal n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y..., à l'Association régionale pour l'intégration des personnes handicapées, à l'Assistance publique à Marseille et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 25 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1996, n° 165236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165236
Numéro NOR : CETATEXT000007931159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-12;165236 ?
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