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12/06/1996 | FRANCE | N°165585

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 165585


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE, représentée par son secrétaire et son trésorier, dont le siège est ..., Les Lobélias B à Nice (06200) ; le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de lui communi

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE, représentée par son secrétaire et son trésorier, dont le siège est ..., Les Lobélias B à Nice (06200) ; le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de lui communiquer l'étude sur la globalité des actions de l'association Montjoye menée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat du Département des Alpes Maritimes ;
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que le mémoire en défense du conseil général des Alpes-Maritimes a été communiqué au COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE le 22 septembre 1994 et que l'affaire a été portée à l'audience du tribunal administratif de Nice le 11 octobre suivant ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le comité d'entreprise n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter des observations en réponse n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., à l'époque secrétaireadjoint du COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE a, au nom de ce comité, demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation d'une décision en date du 24 mai 1994 par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a refusé la communication d'une étude sur "la globalité des actions" de l'association MONTJOYE ; que M. Y... n'a, toutefois, produit devant les premiers juges aucune résolution du comité d'entreprise l'autorisant à introduire une action devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 8 du règlement intérieur aux termes desquelles : "Par délégation du comité d'entreprise, le secrétaire et le trésorier représentent valablement le comité d'entreprise pour l'exercice de la personnalité civile ...", ne confèrent pas, par elles-mêmes, aux personnes désignées, qui n'étaient d'ailleurs pas signataires de la requête de première instance, le pouvoir d'ester en justice, au nom du comité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la demande de première instance était recevable, doit être rejeté ;
Sur les conclusions du département des Alpes Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE à verser au département la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE et les conclusions du département des Alpes Maritimes tendant à l'octroi des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION MONTJOYE, au département des Alpes-Maritimes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 165585
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 165585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165585.19960612
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