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12/06/1996 | FRANCE | N°169345

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 169345


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 mai 1995 et le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES (94190), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE X..., ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 en tant que par

ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, à la d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 mai 1995 et le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES (94190), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE X..., ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'association "Les Amis du Breuil", a annulé la décision du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES fixant à 10 F le prix des photocopies demandées par ladite association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment en son article L. 121-19 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : ( ...) par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre ( ...)" ;
Considérant que le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES (SIARVSG), en réponse à une lettre du 28 avril 1992 par laquelle l'association "Les Amis du Breuil" lui demandait copie de six délibérations du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES, a indiqué à cette association que les copies ne seraient délivrées que moyennant le paiement d'une somme de 10 F par page ; que dans les circonstances de l'espèce, comme l'ont indiqué les premiers juges, ce tarif excède manifestement le coût des frais et charges afférant à la reproduction des documents dont il s'agit ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES n'est par conséquent pas fondé à réclamer l'annulation du jugement du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ce jugement, lequel était suffisamment motivé, ledit tribunal, à la demande de l'association "Les Amis du Breuil", a annulé la décision du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES subordonnant la communication des documents demandés sous forme de photocopies au paiement d'une somme de 10 F par photocopie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES à payer une amende de 8 000 F ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES est condamné à payer une amende de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-ST-GEORGES, à l'association "Les Amis du Breuil" et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 169345
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 169345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169345.19960612
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