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12/06/1996 | FRANCE | N°169458

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 169458


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer l'entier dossier relatif à la demande de rétrocession présentée par Mme X... et a re

jeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laqu...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer l'entier dossier relatif à la demande de rétrocession présentée par Mme X... et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle ladite Safer a refusé de lui adresser une reproduction de la fraction non-délivrée le 21 février 1994 de l'entier dossier relatif à l'opération de rétrocession par celle-ci des parcelles cadastrées sous les rubriques B n° 188, 189 et 190 à Chaponnay à Mme X... ;
2°) condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 700 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Rhône-Alpes (SAFER),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme Y... est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes a refusé de lui communiquer certains documents du dossier relatif à l'opération de rétrocession, par ladite Safer, à Mme X..., des parcelles cadastrées sous les rubriques B n° 188, 189 et 190 à Chaponnay ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions de l'article 6 de celle-ci, les documents administratifs émanant d'organismes, fussent-ils de droit privé, qui sont chargés de la gestion d'un service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ;
Considérant que les Safer sont des organismes chargés, sous le contrôle de l'administration, de la gestion d'un service public administratif en vue de l'amélioration des structures agricoles ; que la gestion de ce service inclut la rétrocession des terres que les Safer ont précédemment acquises ou préemptées ; que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées se rattachent directement à l'activité de service public des Safer et constituent, par leur nature et par leur objet, des documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en revanche, les documents dont Mme Y... a sollicité la communication, consistant en l'ensemble de la correspondance échangée entre la Safer et Mme X..., bénéficiaire de la rétrocession et relative à la négociation d'un contrat de droit privé ne constituent pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'està tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions de la Safer Rhône-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susrappelées et de condamner Mme Y... à payer à la Safer Rhône-Alpes la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise Y..., à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 169458
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 169458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169458.19960612
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