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12/06/1996 | FRANCE | N°169767

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 169767


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CLERY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Cléry, (73460) ; la COMMUNE DE CLERY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de Cléry refusant de communiquer à M. Roland X... d'une part les situations de trésorerie de la commune pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1993 et d'autre part le contrat conclu entre la commune et

la société Edacere et les avenants à ce contrat ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CLERY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Cléry, (73460) ; la COMMUNE DE CLERY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de Cléry refusant de communiquer à M. Roland X... d'une part les situations de trésorerie de la commune pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1993 et d'autre part le contrat conclu entre la commune et la société Edacere et les avenants à ce contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ( ...)" ;
Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus du maire de Cléry de communiquer à M. X... les situations de trésorerie de la commune pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1993 et le contrat conclu entre la commune et la société Edacere avec ses avenants, la COMMUNE DE CLERY se borne à invoquer l'utilisation malveillante que M. X... pourrait faire des documents en cause ; que la communication de ces documents, qui constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978, ne risque de porter atteinte à aucun des secrets et intérêts protégés par l'article 6 de cette même loi ; que, dès lors, la circonstance invoquée par le maire de Cléry ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit à communication résultant de la loi du 17 juillet 1978 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE CLERY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 169767
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 169767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169767.19960612
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