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12/06/1996 | FRANCE | N°170213

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 170213


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui opposerait l'inspection générale des affaires sociales de lui communiquer différents documents administratifs et à la condamnation de l'inspection générale des affaires sociales à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;<

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui opposerait l'inspection générale des affaires sociales de lui communiquer différents documents administratifs et à la condamnation de l'inspection générale des affaires sociales à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) condamne l'inspection générale des affaires sociales à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 avril 1988 susvisé : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente" ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... n'établit pas en tout état de cause, qu'une décision implicite ou explicite de refus de communication des documents qu'elle aurait sollicités de l'inspection générale des affaires sociales lui aurait été opposée ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a déclaré irrecevable sa demande présentée comme tendant à l'annulation d'un tel refus ; que, par ailleurs, Mlle X... n'établit pas davantage avoir subi un préjudice ouvrant droit à indemnisation ; que de ce qui précède, il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la requête de Mlle X... tendent à obtenir condamnation de l'inspection générale des affaires sociales au paiement d'une somme de 50 000 F ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mlle X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170213
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 25 avril 1988 art. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 170213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170213.19960612
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