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12/06/1996 | FRANCE | N°171113

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 171113


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant 30 Place Bellecour à Lyon (69002) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir du département de Meurthe-et-Moselle la communication des listes d'aptitude au grade d'assistante sociale-chef pour les années 1989, 1990 et 1991 et condamne le département à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant 30 Place Bellecour à Lyon (69002) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir du département de Meurthe-et-Moselle la communication des listes d'aptitude au grade d'assistante sociale-chef pour les années 1989, 1990 et 1991 et condamne le département à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mémoires de Mme X... elle-même, qu'aucune liste d'aptitude au grade d'assistante sociale-chef n'a, en tout état de cause, été établie par le département de Meurthe-et-Moselle pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir du département communication de telles listes ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de Meurthe-etMoselle au versement d'une somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au département de Meurthe-et-Moselle et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 171113
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 171113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171113.19960612
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