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12/06/1996 | FRANCE | N°173132

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 1996, 173132


Vu l'ordonnance du 22 septembre 1995 du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 août 1995, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1993 du président de la Fédération

française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires (...

Vu l'ordonnance du 22 septembre 1995 du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 août 1995, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1993 du président de la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires ( FFKAMA) refusant de lui communiquer une lettre du 11 janvier 1993 le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a disposé en cours d'instance devant les premiers juges de la copie de la lettre du Président de la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires en date du 11 janvier 1993 ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1993 du président de la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires refusant de lui communiquer la lettre en cause ;
Sur les conclusions de la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires la somme de 8 000 F qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la Fédération française de karaté taekwondo et arts martiaux affinitaires et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 173132
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 173132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173132.19960612
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