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12/06/1996 | FRANCE | N°173582

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juin 1996, 173582


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky Y..., demeurant 1, bis rue de Hermolsheim à Mutzig (67190) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 à Mutzig en vue de la désignation des conseillers municipaux de ladite commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juille...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky Y..., demeurant 1, bis rue de Hermolsheim à Mutzig (67190) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 à Mutzig en vue de la désignation des conseillers municipaux de ladite commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ( ...) 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux" ; que si, par un jugement du 17 mars 1995, la chambre régionale des comptes d'Alsace a déclaré M. X... comptable de fait des deniers communaux, l'effet de ce jugement s'est trouvé suspendu par l'arrêt provisoire de la Cour des comptes du 31 mai 1995 ordonnant, en application du dernier alinéa de l'article 29 du décret susvisé du 11 février 1985, qu'il soit sursis à son exécution ; qu'ainsi le 11 juin 1995, date des élections municipales, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant eu la qualité de comptable de fait ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Mutzig ;
Sur la régularité des opérations électorales du 11 juin 1995 :
Considérant que si M. Y... fait état d'agissements qui auraient donné lieu au dépôt d'une plainte antérieurement au scrutin, et soutient qu'à la suite de ces agissements, des rumeurs faisant état de son incarcération auraient couru la veille et le matin du scrutin, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la portée de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Mutzig ;
Sur les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1995, d'autre part, à ce que M. Y... soit condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à ce que M. Y... soit condamné au paiement d'une somme de 27 000 F au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky Y..., à M. André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 173582
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-045 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - COMPTABLES DES DENIERS COMMUNAUX -Candidat déclaré comptable de fait par une chambre régionale des comptes - Effets de l'arrêt provisoire de la Cour des comptes ordonnant le sursis à exécution de ce jugement - Eligibilité.

28-04-02-02-045 Aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (...) 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux". Le jugement de la chambre régionale des comptes d'Alsace en date du 17 mars 1995 déclarant un candidat comptable de fait des deniers communaux ayant fait l'objet d'un sursis à exécution par ordonnance de la Cour des comptes en date du 31 mai 1995, ce candidat ne pouvait, à la date de l'élection, le 11 juin 1995, être regardé comme ayant eu la qualité de comptable de fait.


Références :

Code électoral L231
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 29
Loi du 10 juillet 1995 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 173582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173582.19960612
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