La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1996 | FRANCE | N°173764

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 173764


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... et M. Luc Y..., demeurant ... ; M.BENGUE et M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation formée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La-Petite-Marche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<

br> Vu le code électoral et notamment ses articles L. 11 et L. 228 ...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... et M. Luc Y..., demeurant ... ; M.BENGUE et M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation formée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La-Petite-Marche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral et notamment ses articles L. 11 et L. 228 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en dehors du cas de manoeuvres, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur ou un candidat inscrit sur les listes électorales remplit les conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral ; que si les requérants allèguent l'existence de telles manoeuvres, ils n'apportent à l'appui de leur appel, aucun élément permettant d'établir le bien fondé de leurs allégations ; que, dès lors, M.BENGUE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La-Petite-Marche ;
Article 1er : La requête de M. Didier X... et M. Luc Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. Luc Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173764
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 173764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173764.19960612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award