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12/06/1996 | FRANCE | N°173969

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 173969


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole F..., demeurant à Flaux (30700) et M. Denis B..., demeurant aux Auvis à Flaux (30700) ; Mme F... et M. B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Flaux ;
2°) d'annuler l'élection, le 18 juin 1995, des candidats de la liste "Solidarité" : M. J...,

M. E..., M. C..., M. A..., M. I..., Mme Z... et M. H... ;
3°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole F..., demeurant à Flaux (30700) et M. Denis B..., demeurant aux Auvis à Flaux (30700) ; Mme F... et M. B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Flaux ;
2°) d'annuler l'élection, le 18 juin 1995, des candidats de la liste "Solidarité" : M. J..., M. E..., M. C..., M. A..., M. I..., Mme Z... et M. H... ;
3°) de proclamer élus les candidats de la liste "Union pour Flaux" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la violation du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que si le bulletin municipal de la commune de Flaux, daté du mois de mai 1995, distribué dans la période couverte par l'article L. 52-1 susmentionnée, a comporté plusieurs rubriques et articles relatifs à l'action de la municipalité sortante, le contenu et l'orientation de ces rubriques et articles ne permettent pas de les faire regarder, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant des éléments d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 précité ;
Sur le grief tiré de l'existence de manoeuvres :
Considérant que si dans un article du bulletin municipal susmentionné figure une citation inexacte de l'article L. 34 du code de la santé publique relatif à la participation financière des propriétaires intéressés aux frais de raccordement à l'égout, il résulte de l'instruction que dès le mois de mai 1994, ont été rendues publiques les modalités de calcul de la participation demandée aux propriétaires intéressés de la commune à la suite de la mise en place du réseau d'assainissement, et que dans la période précédant les élections municipales, certains candidats ont fait connaître leurs critiques à l'égard des décisions prises à ce sujet par la municipalité sortante ; qu'ainsi l'article précité ne peut être regardé comme ayant apporté un élément nouveau dans le débat public ; qu'en tout état de cause, la date de diffusion du bulletin en cause, onze jours avant le premier tour de scrutin, ouvrait la possibilité de rendre publique toute mise au point utile ; que de même, les projets de la municipalité en ce qui concerne les modifications à apporter au plan d'occupation des sols ont été clairement annoncés dans le bulletin municipal susmentionné ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'un document faisant état de la délibération du conseil municipal en date du 31 mai 1995, décidant de mettre en révision le plan d'occupation des sols, aurait été diffusé de façon sélective auprès de personnes intéressées, ne peut être regardée comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'il n'est pas établi que ledit document n'aurait pas été conforme à ce qu'avait décidé le conseil municipal ;
Sur le grief tiré de l'existence de procurations irrégulières :

Considérant que si les auteurs de la protestation soutiennent que quatre procurations auraient été dressées à la demande de mandants ne se trouvant pas dans l'un des casd'empêchement limitativement énumérés à l'article L. 71 du code électoral, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; qu'en l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier le bien-fondé de l'inscription de deux de ces électeurs sur la liste électorale ;
Sur le grief tiré de l'existence d'un double vote :
Considérant que s'il est constant qu'un électeur a été irrégulièrement admis à voter sans procuration, le tribunal administratif a jugé à bon droit que la déduction hypothétique d'un suffrage du nombre de voix recueillies par les candidats proclamés élus ne modifiait pas les résultats du scrutin ;
Sur le grief relatif aux opérations de dépouillement :
Considérant que si plusieurs comptages ont été nécessaires pour établir le nombre exact de voix obtenues par M. J..., M. G... et Mme F..., il ne résulte pas de l'instruction que le procès-verbal des opérations électorales, qui ne comporte aucune observation sur ce point, soit inexact ; que, par suite, il n'y a pas lieu de modifier le nombre de suffrages obtenu par les candidats ci-dessus cités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. B..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Flaux ;
Sur les conclusions de M. J... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme F... et M. B... à payer à M. J... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme F... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. J... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole F..., à M. Denis B..., à M. J..., à M. Y..., à M. E..., à M. C..., à M. X..., à M. A..., à M. I..., à M. H..., à Mme Z..., à Mme Y..., à Mme D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173969
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code de la santé publique L34
Code électoral L52-1, L71
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 173969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173969.19960612
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