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12/06/1996 | FRANCE | N°174006

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 juin 1996, 174006


Vu 1°), sous le n° 174 006, la requête enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire H..., demeurant ... ; Mme H... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Yvon Z..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Pomerol (Gironde) ;
Vu 2°), sous le n° 174 007, la requête enregistrée le 25 octobre 1995 au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Domi...

Vu 1°), sous le n° 174 006, la requête enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire H..., demeurant ... ; Mme H... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Yvon Z..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Pomerol (Gironde) ;
Vu 2°), sous le n° 174 007, la requête enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique I..., demeurant ... ; M. I... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Yvon Z..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Pomerol (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yvon Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme H... et M. I... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par Mme H... et M. I... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé leur élection :
Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. - Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ..." ;
Considérant que, si Mme H... et M. I... ont déposé, le 20 octobre 1995, à la sous-préfecture de Libourne, comme les dispositions de l'article R. 123 du code électoral leur en donnent la possibilité, chacun une requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, notamment, annulé leur élection au conseil municipal de Pomerol acquise le 11 juin 1995, et si ces requêtes indiquaient que chacun des requérants se réservait la possibilité de développer son argumentation ultérieurement "par mémoire additionnel" ces requêtes ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995 ; que le mémoire complémentaire que les requérants ont ainsi exprimé l'intention de produire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1995 et qu'ainsi le délai d'un mois imparti, en matière électorale, pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que, par suite, Mme H... et M. I... doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
Sur l'appel incident de M. Z... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du11 juin 1995 dans la commune de Pomerol :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme H... et M. I... :
Considérant que si, à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de Mme H... et de M. I..., M. Z... conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Pomerol, ces conclusions sont irrecevables, dès lors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale ; que dans la mesure où elles constitueraient un appel principal contre ledit jugement, formées en-dehors du délai de recours contentieux, ces conclusions sont tardives et, à ce titre, irrecevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H... et de M. I....
Article 2 : L'appel incident de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire H..., à M. Dominique I..., à M. Z..., à M. X..., à M. F..., à M. C..., à M. J..., à M. G..., à M. D..., à Mme E..., à Mme B..., à Mme A..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R123
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1996, n° 174006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 12/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174006
Numéro NOR : CETATEXT000007915604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-12;174006 ?
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