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12/06/1996 | FRANCE | N°175138

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juin 1996, 175138


Vu 1°, sous le n° 175138, la requête enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier Z..., élisant domicile à la mairie de Nukutavake, Archipel des Tuamotu-Gambier (Polynésie française) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete, statuant sur la protestation de Mlle G... et de MM. B... et H... a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des trois conseillers munici

paux de la commune associée de Vairaatea (Nukutavake) ;
2°) rejette...

Vu 1°, sous le n° 175138, la requête enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier Z..., élisant domicile à la mairie de Nukutavake, Archipel des Tuamotu-Gambier (Polynésie française) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete, statuant sur la protestation de Mlle G... et de MM. B... et H... a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des trois conseillers municipaux de la commune associée de Vairaatea (Nukutavake) ;
2°) rejette la protestation de Mlle G... et autres devant le tribunal administratif de Papeete ;
3°) condamne solidairement Mlle G... et autres au paiement de la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°, sous le n° 175139, la requête enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier Z..., élisant domicile à la mairie de Nukutavake (Polynésie Française) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete, statuant sur la protestation de M. K... et de Mmes D..., A... et F..., a annulé son élection en tant que maire de Nukutavake ainsi que celle des adjoints et des maires délégués de cette commune ;
2°) rejette la protestation de M. K... et autres devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes de Polynésie française ;
Vu la loi n° 84-820 du 9 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de Polynésie française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Turoa K...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 175138 :
Considérant que Mlle G... et autres ont entendu, dans leur protestation enregistrée le 22 juin 1995 au tribunal administratif de Papeete, demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des trois conseillers municipaux de la commune associée de Vairaatea (Nukutavake) ; que leur protestation était, dès lors, recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Teuira, conseiller municipal sortant et candidat figurant sur la liste conduite par M. Z..., a conclu le 9 juin 1995 deux contrats de travail engageant MM. Y... et H... en qualité d'agents salariés de la commune associée de Vairaatea qui compte moins de 80 habitants et bénéficiait déjà avant ces deux embauches du service de deux agents à mi-temps ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du fait que M. Z... et ses deux colistiers MM. J... et C... ont été élus conseillers municipaux en obtenant respectivement 19, 17 et 19 voix alors que les trois candidats de la liste adverse obtenaient 16, 17 et 17 voix, ces deux engagements ont constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'élection de MM. Z..., J... et C... en qualité de conseillers municipaux de Vairaatea ; qu'en revanche, le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait, limiter au second tour de scrutin les effets de l'annulation qu'il prononçait ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que Mlle G... et autres soient condamnés à lui verser 150 000 FCP au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mlle G... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 175139 :
Considérant que la protestation dirigée contre l'élection du maire, des adjoints et des maires délégués de la commune de Nukutavake intervenue le 26 juin 1995 a été enregistrée le 30 juin au greffe du tribunal administratif de Papeete ; que le délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, applicable à l'élection en cause en vertu de l'article L. 122-7 du code des communes de Polynésie française, a donc été respecté ;

Considérant que l'annulation confirmée par la présente décision, de l'élection en qualité de conseillers municipaux de Vairaatea de MM. Z..., J... et C... entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'élection de M. MAIRIHAU en qualité de maire de Nukutavake, de M. C... comme troisième adjoint et de M. Teuira comme maire délégué de la commune associée de Vairaatea ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Papeete a annulé leur élection en ces qualités ;
Considérant, en revanche, que l'annulation de l'élection des trois conseillers municipaux de Vairaatea et celle de MM. Z..., C..., et J... en qualité respectivement de maire et de troisième adjoint de Nukutavake et de maire délégué de Vairaatea est sans incidence sur l'élection du premier et du deuxième adjoints, MM. X... et L... et sur l'élection du maire délégué de Vahitahi, M. I... ; que M. Z... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement en temps qu'il a annulé ces élections ;
Sur les conclusions de M. K... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer aux défendeurs la somme de 3 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les élections qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune associée de Vairaatea sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 16 septembre 1995 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé ces opérations électorales.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 28 septembre 1995 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de MM. X... et L... comme premier et deuxième adjoints au maire de Nukutavake et l'élection de M. I... comme maire délégué de la commune associée de Vahitahi.
Article 4 : L'élection de MM. X... et L... en qualité d'adjoints au maire de Nukutavake et de M. I... en qualité de maire délégué de la commune associée de Vahitahi est validée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 175138 et 175139 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de M. K... et autres sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier Z..., à M. Rogotama Teuira, à M. Koutua C..., à M. Teora X..., à M. Tumukiva I..., à M. Puma L..., à Mlle Thérèse G..., à M. Hokona B..., à M. Nestor E..., à M. Turoa K..., à Mmes Céline D..., Lucie A..., Hina F... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 175138
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L122-7
Code électoral R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 175138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175138.19960612
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