Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1990 et 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SCIACKY, dont le siège est ... ; la SOCIETE SCIACKY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 août 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X..., salarié protégé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE SCIACKY,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, a personnellement provoqué, avec l'aide de personnes étrangères à l'entreprise, le blocage d'un camion dans la cour de l'usine de la SOCIETE SCIACKY et ainsi empêché la sortie d'un chargement de machines ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exécution normale des mandats dont il était investi et révèlent de sa part un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SCIACKY, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.