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14/06/1996 | FRANCE | N°133921

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 133921


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josselyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé le bénéfice d'une titularisation par intégration directe dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josselyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé le bénéfice d'une titularisation par intégration directe dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle : "Les agents non titulaires recrutés par contrat en qualité de contrôleurs sur pièces, de secrétaires administratifs ou assimilés qui exercent, à la date de publication du présent décret, les missions dévolues au corps des contrôleurs de la formation professionnelle peuvent être titularisés, sur leur demande, dans ce corps au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en appel par Mme X..., qu'à la date du 19 octobre 1985 à laquelle a été publié le décret du 16 octobre 1985, elle avait été recrutée par contrat en qualité de sténodactylographe et n'exerçait pas les missions dévolues au corps des contrôleurs de la formation professionnelle ; que les circonstances que ses supérieurs auraient volontairement omis de lui confier de telles missions et que, postérieurement à la date du 19 octobre 1985, elle aurait effectivement exercé les fonctions de contrôleur de la formation professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision du 26 mars 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé le bénéfice d'une titularisation par intégration directe dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui refusant le bénéfice d'une titularisation par intégration directe dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josselyne X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 85-1117 du 16 octobre 1985 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1996, n° 133921
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133921
Numéro NOR : CETATEXT000007887575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-14;133921 ?
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