Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1992 et 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 décembre 1991 par lequel les ministres des affaires sociales et de l'éducation nationale ont nommé M. X... sur l'emploi n° 483 PR 1580 au centre hospitalier universitaire de Paris-Lariboisière-Saint-Louis (Université Paris VII) en pharmacologie fondamentale, pharmacologie clinique : pharmacologie fondamentale, laboratoire de pharmacologie, hôpital Fernand Widal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités praticiens hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1987 fixant la procédure applicable aux délibérations du conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 juin 1991 du jury du concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (discipline pharmacologie fondamentale-pharmacologie clinique) et de l'arrêté du 11 juillet 1991 fixant la liste d'admission à ce concours a été rejetée par une décision en date du 13 mai 1992 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; qu'ainsi les conclusions de la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1991 prononçant la nomination de M. X... déclaré admis à ce concours dans l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en pharmacologie fondamentalepharmacologie clinique au centre hospitalier et universitaire de Paris-Lariboisière-Saint-Louis par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 19 juin 1991 et de l'arrêté du 11 juillet 1991 susmentionnés ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la procédure suivie par le jury du concours de recrutement des professeurs d'université-praticiens hospitaliers se soit déroulée en méconnaissance des dispositions du décret du 24 février 1984 susvisé portant statut particulier des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires ou de l'arrêté du 17 septembre 1987 organisant la procédure de recrutement des fonctionnaires de ce corps ; que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 28 septembre 1987 fixant les modalités de fonctionnement du conseil national des universités n'étaient pas applicables à la délibération attaquée ; que si Mme Y... invoque la méconnaissance du principe d'égalité d'accès aux emplois publics, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres candidatures aient été examinées selon des modalités plus favorables que la sienne ; qu'elle n'établit pas que la délibération soit entachée de détournement de pouvoir ; que dès lors le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 19 juin 1991 proclamant les résultats du concours doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1991 nommant M. X... dans un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire ParisLariboisière-Saint-Louis ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y..., à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du travail et des affaires sociales.