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14/06/1996 | FRANCE | N°134051

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 134051


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, l'ordonnance en date du 22 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de M. X... dont a été saisi ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 novembre 1991, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté

du 30 juillet 1991 par lequel le ministre de l'éducation national...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, l'ordonnance en date du 22 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de M. X... dont a été saisi ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 novembre 1991, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 1991 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié de ses fonctions de membre du comité médical à compter du 1er octobre 1991 ;
2°) de le réintégrer dans ses fonctions jusqu'au 1er octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 1er et 5 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, que les membres des comités médicaux institués auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel sont désignés par le ministre compétent parmi les praticiens ayant au moins trois ans d'exercice professionnel qui figurent sur les listes établies par les préfets en application de l'article 1er du même décret ; qu'aucune disposition dudit décret ne réserve les fonctions de membre des comités médicaux aux médecins qui ont, par ailleurs, la qualité de professeur des universités ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radié de la liste des membres du comité médical du ministère de l'éducation nationale ne sauraient être regardées comme se rattachant à un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République au sens de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, alors même que M. X... a été nommé dans le corps des professeurs des universités par un décret du Président de la République ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X..., qui ne se rattachent à aucune des catégories de décisions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, doivent être transmises au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1996, n° 134051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134051
Numéro NOR : CETATEXT000007897211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-14;134051 ?
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