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14/06/1996 | FRANCE | N°137349

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 137349


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai, 3 juillet et 26 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T 2000) représentée par son président en exercice dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Société nationale des chemins de fer francais (S.N.C.F.) a décidé l'augmentation et la modification de ses tarifs voyageurs à compter du 9 mars 1992 ;
2°) de décider qu'il sera su

rsis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai, 3 juillet et 26 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T 2000) représentée par son président en exercice dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Société nationale des chemins de fer francais (S.N.C.F.) a décidé l'augmentation et la modification de ses tarifs voyageurs à compter du 9 mars 1992 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer francais, direction juridique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'en vertu de l'article 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer francais approuvé par le décret du 13 septembre 1983 les tarifs établis par la Société nationale des chemins de fer francais sont portés à la connaissance du public avant la date de leur entrée en vigueur ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision réglementaire attaquée par laquelle la Société nationale des chemins de fer francais a modifié les tarifs applicables aux billets, aux réservations ainsi qu'à certains suppléments proposés aux usagers sur l'ensemble de son réseau a été portée à la connaissance desdits usagers par voie d'affichage dans les gares à compter du 2 mars 1992 ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux prévu par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précité à l'encontre de la décision attaquée ; que la requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 mai 1992 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à la Société nationale des chemins de fer francais et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 137349
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES.


Références :

Décret 83-817 du 13 septembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 137349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137349.19960614
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