Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1993, présentée par M. Michel X..., demeurant lycée Mme de Y... BP 109 74163 Saint-Julien-en-Genevois ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1989 par laquelle sa candidature à la session de 1988 du concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale a été déclarée irrecevable ; de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par ledit ministre sur son recours gracieux formé contre la décision de rejet de sa candidature audit concours ; de la décision par laquelle la communication de ses résultats à ce concours lui a été refusée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 11 avril 1988, relatif aux corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les personnels des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés : 1° Soit par la voie de concours ouverts aux candidats âgés au minimum de trente ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés aux articles 7, 8 et 9 ci-après ..." ; que ces dispositions n'imposent pas par elles-mêmes que les candidats au concours dont s'agit soient titulaires d'un grade déterminé ou appartiennent à un corps déterminé, une telle condition résultant des seuls articles 7, 8 et 9 dudit décret qui déterminent le niveau pour l'accès aux différentes classes et catégories des corps des personnels de direction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Les conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues au 1° de l'article 4 ... sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ..." ; que la date fixée par ces dispositions s'applique, en ce qui concerne le concours, aux seules conditions édictées par l'article 4, lesquelles, ainsi qu'il vient d'être dit, ne comprennent pas d'exigences relatives à l'appartenance à un corps ou à la détention d'un grade ; qu'en ce qui concerne cette dernière condition, et à défaut de précisions contraires, la date à prendre en considération est celle du début des épreuves du concours ;
Considérant qu'il résulte du dossier que M. X... a été titularisé dans le corps des professeurs certifiés le 1er septembre 1988 ; qu'ainsi, il remplissait la condition fixée à l'article 8 du décret susmentionné pour se présenter aux épreuves du concours de recrutement dans la deuxième classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie, lesquelles ont commencé fin octobre 1988 ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, en se fondant sur la circonstance que M. X... n'était pas professeur certifié au 1er janvier 1988, rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale en date du 20 janvier 1989 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche;