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14/06/1996 | FRANCE | N°148028

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 148028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord, ayant son siège ... ; la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mars 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnell

e qui rejette son recours hiérarchique contre la décision de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1993 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord, ayant son siège ... ; la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mars 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui rejette son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 janvier 1990 refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., représentant du personnel et condamnant la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en application de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat représentatif bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé pour un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'à la suite de la suppression de son emploi de "fichiste" en raison de l'informatisation de la gestion de l'entreprise, la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord, a proposé à M. X..., membre du comité d'établissement, et titulaire de deux autres mandats représentatifs, un poste de vendeur avec une formation de six mois ; qu'elle s'est bornée à cette offre qui ne correspondait pas aux compétences de M. X... et modifiait de manière substantielle ses conditions de travail et de rémunération ; qu'elle ne conteste pas avoir reclassé les deux autres "fichistes" dans des emplois administratifs, et qu'elle n'établit pas qu'un poste de même nature et de niveau équivalent n'aurait pas été disponible ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue ; qu'en admettant que les deux autres motifs de la décision attaquée soient erronés en droit, il résulte des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l'absence de recherche sérieuse d'un reclassement de la part de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'annulationde la décision du 22 juin 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord la somme de 15 000 F correspondant aux frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord est condamnée à payer la somme de 15 000 F à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE (SIAP) Nord, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 148028
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L236-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 148028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148028.19960614
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