Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Slimane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet du Rhône de rejeter sa demande de réquisition d'un logement et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 450 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 890 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu la loi n° 91-677 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 au 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Slimane X... qui avait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion a été relogé, à la suite de l'intervention des services de la préfecture du Rhône, avant le 15 mars 1993 ; qu'ainsi la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté la demande de M. X... de réquisitionner un logement en sa faveur doit être regardée comme rapportée ; que dès lors les conclusions susvisées de M. X... étaient sans objet à la date à laquelle il a introduit sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1993 et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Slimane X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre du logement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.