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14/06/1996 | FRANCE | N°150900

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 juin 1996, 150900


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GEDIS, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président général en conseil d'administration ; la SOCIETE GEDIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 avril 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... Mesure, conseiller prud'hommal ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tr

ibunal administratif de Paris ;
3°) condamne M. Y... à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GEDIS, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président général en conseil d'administration ; la SOCIETE GEDIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 avril 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... Mesure, conseiller prud'hommal ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne M. Y... à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, le licenciement des salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'un tel licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le grade auquel il appartient ;
Considérant que pour autoriser, par sa décision du 5 avril 1990, la SOCIETE GEDIS à licencier M. Y..., qui exerçait les fonctions de conseiller prud'homme, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la possibilité offerte à l'intéressé d'adhérer à une convention de préretraite, passée avec le fonds national pour l'emploi ; qu'un tel motif n'était pas de nature à dispenser l'autorité administrative de l'obligation d'examiner les possibilités de reclassement offertes à l'intéressé ; que, dès lors, la SOCIETE GEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... ;
Sur les conclusions de la SOCIETE GEDIS tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; que les conclusions de la SOCIETE GEDIS, présentées sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées, comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais considérant que ces dernières font obstacle, à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la SOCIETE GEDIS soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F en application du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE GEDIS à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEDIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GEDIS paiera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEDIS, à M. X... Mesure et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 150900
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L514-2, L412-18
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 150900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150900.19960614
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