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14/06/1996 | FRANCE | N°161421

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 juin 1996, 161421


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claudine X..., demeurant Brillon-en-Barrois à Bar-le-Duc (55000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a estimé que l'exception d'illégalité, soulevée à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de Bar-le-Duc en date du 24 octobre 1985 autorisant la société Garage Central Mauer Frères à la licencier pour motif économique, n'est pas fondée ;

) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claudine X..., demeurant Brillon-en-Barrois à Bar-le-Duc (55000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a estimé que l'exception d'illégalité, soulevée à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de Bar-le-Duc en date du 24 octobre 1985 autorisant la société Garage Central Mauer Frères à la licencier pour motif économique, n'est pas fondée ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain , avocat de Mme Claudine X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 24 octobre 1985, l'inspecteur du travail a, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 321-9 du code du travail, autorisé la S.A. Garage central Mauer Frères à procéder au licenciement de Mme X..., employée en qualité de chef-comptable ; que, par un arrêt du 25 mai 1993 la Cour d'appel de Metz a renvoyé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, une question préjudicielle relative à la légalité de cette décision ; que ledit tribunal, par un jugement en date du 26 octobre 1993 a estimé que l'exception d'illégalité soulevée contre ladite décision n'était pas fondée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en omettant de viser et d'analyser les mémoires produits par les parties manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de justification économique invoqué par la S.A. Garage central Mauer Frères à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, il appartenait à l'autorité administrative de s'assurer que le motif allégué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement constituait un motif d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la restructuration mise en oeuvre par le nouveau dirigeant de la S.A. Garage central Mauer Frères, les fonctions de chef-comptable occupées par Mme X... ont été confiées à un autre salarié du groupe auquel appartenait l'entreprise ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que son nouvel employeur lui ait proposé un reclassement sur un emploi de catégorie inférieure à celui qu'elle occupait précédemment, assorti d'une diminution de sa rémunération, n'est pas de nature à établir le défaut de suppression de son poste de travail ; que ledit poste doit être regardé comme ayant bien été supprimé dès lors qu'il est établi que les fonctions de chef-comptable de la société n'ont pas été assumées par une nouvelle recrue ; que dès lors que l'emploi de la requérante avait bien été supprimé à la suite d'une restructuration, qui s'est traduite par une réduction des charges de personnel, le moyen tiré de l'inexactitude des données financières ou comptables alléguées pourjustifier cette restructuration doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision susmentionnée n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., à la S.A. Garage central Mauer Frères, au greffe de la Cour d'appel de Reims et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161421
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code du travail L321-9, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 161421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161421.19960614
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