La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1996 | FRANCE | N°164888

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 juin 1996, 164888


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille COLOMBEL, demeurant 15 rue Albert Lebourg 76290 Montvilliers ; Mme COLOMBEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen l'a déclarée non reçue à la session de 1991 du brevet professionnel "coiffure" d'une part et tendant à ce qu'un jury impartial soit désigné par le t

ribunal d'autre part ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite déci...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille COLOMBEL, demeurant 15 rue Albert Lebourg 76290 Montvilliers ; Mme COLOMBEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen l'a déclarée non reçue à la session de 1991 du brevet professionnel "coiffure" d'une part et tendant à ce qu'un jury impartial soit désigné par le tribunal d'autre part ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision et désigne un jury impartial afin qu'il soit statué sur l'ensemble des épreuves qu'elle a subies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1989 portant création du brevet professionnel Coiffure à trois option (option A : coiffure messieurs ; option B : coiffure dame ; option C : coiffure mixte) ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 1989 portant création du brevet professionnel coiffure à trois options (options A : coiffure messieurs ; option B : coiffure dames ; option C : coiffure mixte), " ... L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel de coiffure à trois options est composé de deux unités de contrôle : l'unité de contrôle I est commune aux trois options, l'unité de contrôle II est propre à chaque option" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du même arrêté : "Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité. ...Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale d'une option ou la moyenne au groupement d'unité de contrôle".
Considérant que, par jugement en date du 27 avril 1993, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du recteur de l'académie de Rouen déclarant Mme COLOMBEL non admise à la session de 1991 du brevet professionnel de coiffure et la décision dudit recteur rejetant le recours gracieux de l'intéressée, au motif que le jury avait omis de corriger l'une des réponses de la requérante à l'épreuve de technologie ; que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le recteur a réuni le jury qui, après avoir attribué trois points à l'épreuve dont la correction avait été omise, soit le maximum des points prévus pour cette épreuve, et constaté que l'attribution de ces points supplémentaires ne permettait à Mme COLOMBEL d'atteindre ni la moyenne de 10 sur 20 à l'unité de contrôle I, ni la moyenne de 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle, a refusé d'admettre la candidate ; que Mme COLOMBEL fait appel du jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la nouvelle délibération du jury et, d'autre part, à la révision de l'ensemble de ses notes et à la désignation à cette fin d'un nouveau jury ;

Considérant qu'il est constant que le jury réuni comme il a été dit par le recteur a tiré toutes les conséquences du jugement susmentionné du 27 avril 1993, mais qu'il n'était pas tenu de procéder à une nouvelle correction de l'ensemble des épreuves subies par Mme COLOMBEL ; qu'il a pu souverainement décider de ne pas admettre l'intéressée dès lors que sa moyenne, même si elle était très proche de 10 sur 20, demeurait, après correction de l'erreur commise par le premier jury, inférieure à 10 ; qu'en tout état de cause la circonstance que la moyenne obtenue par Mme COLOMBEL ait été déterminée sans qu'il soit tenu compte de la notation de l'épreuve pratique "coloriste" n'est pas de nature à entacher cette moyenne d'une erreur matérielle, dès lors que la requérante a été dispensée, au demeurant sur sa demande, de cette épreuve ; que si la requérante prétend que certaines questions de l'épreuve de biologie n'auraient pas été traitées dans ses cours, il n'est pas établi que ces questions ne faisaient pas partie du programme des épreuves du brevet professionnel "coiffure" ; qu'il n'appartient pas aujuge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des épreuves subies par un candidat à un examen ou à un concours, dès lors que celles-ci ne sont, comme en l'espèce, ni entachées d'une erreur de droit, ni fondées sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'ordonner à l'administration de désigner un jury pour qu'il soit à nouveau statué sur l'ensemble des épreuves subies par Mme COLOMBEL, ni de désigner luimême ce jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COLOMBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Mireille COLOMBEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille COLOMBEL et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 164888
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Arrêté du 10 novembre 1989 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 164888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164888.19960614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award