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14/06/1996 | FRANCE | N°165514

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 165514


Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvie X... ;
Vu la demande, enregistrée le 6 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résu

ltats du concours externe de professeurs des écoles pour l'Académie ...

Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, le jugement en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvie X... ;
Vu la demande, enregistrée le 6 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe de professeurs des écoles pour l'Académie de Nancy-Metz en date du 8 juillet 1994 ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1994 du recteur de l'académie de Nancy-Metz nommant les candidats admis audit concours de professeurs stagiaires des écoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notemment son article R. 56 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 portant modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si la décision "a un caractère collectif (tels, notamment ... les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; que Mme X... demande l'annulation de la délibération du jury de l'Académie de Nancy-Metz proclamant les résultats du concours de recrutement des professeurs des écoles organisé en 1994 pour pourvoir des postes situés dans les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges qui sont dans le ressort du tribunal administratif de Nancy, et de la Moselle qui est dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que de l'arrêté en date du 22 août 1994 par lequel le recteur de l'Académie de Nancy-Metz a nommé les candidats admis en qualité de professeurs des écoles stagiaires ; que les auteurs des décisions attaquées ont leur siège dans le ressort du tribunal administratif de Nancy ; que le litige n'étant pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme X... au tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1996, n° 165514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165514
Numéro NOR : CETATEXT000007929074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-14;165514 ?
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