Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Chirols ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves Y..., élu conseiller municipal de Chirols (Ardèche) le 11 juin 1995, était inscrit au rôle de la taxe foncière de cette commune au 1er janvier 1995 ; qu'ainsi, l'intéressé était éligible en qualité de conseiller municipal dans ladite commune, alors même, à supposer les allégations de Mme X... établies, qu'il ne serait pas assujetti à la taxe d'habitation ou serait exonéré de l'impôt foncier ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Yves Y... et au ministre de l'intérieur.