La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1996 | FRANCE | N°126976

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1996, 126976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1991 et 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MAHONIA dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME MAHONIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 18 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1990 par laquelle le maire de Saint-Tropez lui a refusé un permis de construire ;
2°) annule cette décision

pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1991 et 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MAHONIA dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME MAHONIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 18 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1990 par laquelle le maire de Saint-Tropez lui a refusé un permis de construire ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME MAHONIA,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, ( ....) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ( ....) peuvent, par ordonnance, ( ....) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article L. 9 précité, la demande de la SOCIETE ANONYME MAHONIA comme manifestement irrecevable, le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le défaut de production par la requérante de la décision dont elle demandait l'annulation ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte à tout moment de la procédure ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation de jugement de rejeter pour le motif susindiqué la demande de la SOCIETE ANONYME MAHONIA ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1991 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ANONYME MAHONIA ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME MAHONIA a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 30 mars 1990 par laquelle le maire de Saint-Tropez lui a refusé un permis de construire, et, d'autre part, la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ; qu'il est constant que la SOCIETE ANONYME MAHONIA, invitée les 23 novembre 1990 et 4 février 1991 à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée du 30 mars 1990 s'est bornée à produire, le 11 mars 1991, une décision du 1er août 1989 du maire de Saint-Tropez portant rejet d'une précédente demande de permis de construire ; que, dès lors, la demande n'est pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1991 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME MAHONIA et sa demande devant le tribunal administratif de Nice sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MAHONIA, à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 126976
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R94


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 126976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126976.19960617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award