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17/06/1996 | FRANCE | N°133581

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1996, 133581


Vu 1°), sous le n° 133 581, l'ordonnance en date du 30 janvier 1992, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Henri X..., domicilié 3, Hameau de la Dauvellière à Mulsanne (72230) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 16 janvier 1992, présentée

par M. X..., et tendant à ce que :
- le jugement du tribunal adm...

Vu 1°), sous le n° 133 581, l'ordonnance en date du 30 janvier 1992, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Henri X..., domicilié 3, Hameau de la Dauvellière à Mulsanne (72230) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 16 janvier 1992, présentée par M. X..., et tendant à ce que :
- le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 octobre 1991 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1990 en tant qu'il a donné une date d'effet postérieure au 26 janvier 1990 à son intégration dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense soit annulé ;
- l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 499 666 F en réparation des préjudices matériel et moral subis par lui ;
Vu 2°), sous le n° 136 996, l'ordonnance en date du 30 avril 1992, enregistréeau secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours enregistré le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, mais renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes par ordonnance rendue le 18 mars 1992 par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1992, et présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tendant à la réformation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a condamné l'Etat indemniser M. X... pour le préjudice qu'il aurait subi du fait d'une faute de l'administration ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, modifié ;
Vu le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 24 octobre 1992, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur une demande présentée par M. X..., a, d'une part, rejeté les conclusions de celui-ci tendant notamment à l'annulation d'un arrêté du 21 juin 1990 en tant qu'il ne comportait pas d'effet rétroactif, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 5 000 F, inférieure à la somme qu'il réclamait ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE, par un recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et renvoyé par ordonnance du président de la section du contentieux à la cour administrative d'appel de Nantes qui l'a renvoyé à son tour au Conseil d'Etat, où il a été enregistré sous le n° 136 996, a fait appel dudit jugement en tant qu'il a condamné l'Etat au versement d'une indemnité ; que M. X..., par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé par cette Cour au Conseil d'Etat, où elle a été enregistrée sous le n° 133 581, a formé appel contre le même jugement ; qu'il y a lieu de joindre le recours et la requête précités pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
En ce qui concerne le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative" ;
Considérant que par une ordonnance en date du 30 avril 1992, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé à la section du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du recours susmentionné du MINISTRE DE LA DEFENSE formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 1991, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F, alors que le jugement de ce recours lui avait été transmis, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant que l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes susvisée, ayant été prise en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être annulée et qu'il appartient à ladite Cour de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la requête de M. X... :
Considérant que M. X... demande, en appel, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 499 666 F, en réparation des préjudices de toute nature qu'il aurait subis du fait du caractère fautif des conditions dans lesquelles l'arrêté du 21 juin 1990 a prononcé son intégration dans le corps des secrétaires administratifs titulaires des services extérieurs du ministère de la défense ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1989, dispose : "Il est créé des cours administratives d'appel pour statuer sur les appels des jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant aux fins de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 495 666 F, qui sont fondées sur une cause juridique distincte de celle des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 juin 1990 et sont donc sans lien de connexité avec ces dernières conclusions, ressortissent, en conséquence, à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; que le jugement de ces conclusions doit donc être renvoyé à cette Cour, compétente pour en connaître ;
Sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, modifié par le décret du 4 mars 1977, les demandes d'intégration "sont transmises à la commission d'orientation qui, sur le vu des notes obtenues dans l'emploi occupé et, le cas échéant, compte tenu des cycles de formation ou d'inspection organisés par l'administration d'accueil, émet un avis : soit pour l'intégration immédiate qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché ..." ;
Considérant qu'en application de cette disposition, M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1990 prononçant son intégration dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense, en qualité de secrétaire administratif chef de section, en tant que cet arrêté prévoit que son intégration prendra effet à la date de sa signature ; que si l'article 8 du décret du 23 novembre 1970 précité prévoit une intégration immédiate des agents pour lesquels la commission d'intégration a donné un avis favorable, cette disposition ne peut avoir pour conséquence de permettre à l'administration de donner un effet rétroactif illégal à un arrêté d'intégration ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une note du 14 mai 1990 émanant du directeur-adjoint du cabinet du ministre de la défense décidant que l'intégration de M. X... prendrait effet au plus tard le 25 janvier 1990, cette note méconnaissant le principe, en l'absence de disposition législative dérogatoire, de la non rétroactivité des actes administratifs ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1990 en tant que celui-ci ne comportait pas un effet rétroactif au 26 janvier 1990 ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 30 avril 1992 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 499 666 F et le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE sont renvoyés à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au Président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 133581
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 21 juin 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84, R82
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 8
Décret 77-199 du 04 mars 1977
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 133581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133581.19960617
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