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17/06/1996 | FRANCE | N°136089

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1996, 136089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1992 et 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE (Moselle), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, la délibération du 11 juin 1990 par laquelle le conseil municipal a décidé la création d'un emploi de direc

teur territorial de classe normale ;
2°) de rejeter le déféré du préfet d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1992 et 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE (Moselle), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, la délibération du 11 juin 1990 par laquelle le conseil municipal a décidé la création d'un emploi de directeur territorial de classe normale ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle dirigé contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissementspublics locaux assimilés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Moselle :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Thionville a adressé le 19 juillet 1990 au maire de Moyeuvre-Grande une lettre par laquelle il lui exposait que la délibération du 11 juin 1990 créant un emploi de directeur territorial de classe normale était entachée d'illégalité et lui demandait d'inviter le conseil municipal à la retirer ; que cette demande doit être regardée comme un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu le cours dudit délai ; qu'en l'absence de réponse du maire ou de nouvelle délibération du conseil municipal, le déféré du préfet de la Moselle enregistré le 14 novembre 1990 n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération du 11 juin 1990 :
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux modifié par le décret du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer des fonctions de directeur d'office public d'H.L.M. de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants ;
Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à ceteffet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ;
Considérant que, par la délibération attaquée, la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE qui compte 10 228 habitants a décidé la création d'un emploi de directeur territorial de classe normale pour y nommer un attaché territorial occupant les fonctions de secrétaire général ; que, ce faisant, la délibération a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé la délibération litigieuse ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 4
Décret 90-412 du 16 mai 1990
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1996, n° 136089
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136089
Numéro NOR : CETATEXT000007876724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-17;136089 ?
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