La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1996 | FRANCE | N°136957

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 juin 1996, 136957


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre le marché conclu le 26 décembre 1990 entre la ville de Paris et la société d'entreprise générale ;
2°) annule ledit marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre le marché conclu le 26 décembre 1990 entre la ville de Paris et la société d'entreprise générale ;
2°) annule ledit marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société d'entreprise générale,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que dans son déféré, enregistré le 26 février 1991 et tendant à l'annulation du marché sur appel d'offres avec concours signé le 26 décembre 1990 entre la ville de Paris et la société d'entreprise générale pour le traitement de l'aspect des mobiliers métalliques urbains, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris soutenait que ledit marché ne respectait pas les règles fixées par le code des marchés publics concernant le principe d'égalité entre les différentes entreprises qui présentent une offre ; qu'ainsi le préfet, qui pouvait après l'expiration du délai de recours contentieux préciser la portée de ce moyen, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non motivé dans le délai de recours contentieux son déféré tendant à l'annulation dudit marché ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
Considérant que les mémoires en défense présentés pour la société d'entreprise générale devant le tribunal administratif de Paris sont signés par un avocat au Conseil d'Etat, dispensé en cette qualité de justifier du mandat par lequel son client l'avait saisi ;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 306 du code des marchés publics applicable à la date de passation du marché, disposait que : "avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions" ; que cette disposition qui avait notamment pour objet de faciliter l'harmonisation des offres présentées par les différents soumissionnaires ne devait pas avoir pour conséquence de permettre à l'un d'entre eux, à l'exclusion de tous les autres, d'ajuster son offre en fonction de l'une des exigences formulées dans le programme du concours dès lors que plusieurs entreprises concurrentes avaient présenté des offres qui ne donnaient pas les précisions nécessaires pour s'assurer que les besoins exprimés par la ville, quant à la périodicité de nettoyage, seraient satisfaits ; qu'en invitant la seule société d'entreprise générale à modifier ses propositions sur ce point, la ville de Paris a méconnu le principe d'égalité entre soumissionnaires ; que, dès lors, le marché conclu par la ville de Paris avec la société d'entreprise générale est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société d'entreprise générale la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le marché signé le 26 décembre 1990 entre la ville de Paris et la société d'entreprise générale est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la société d'entreprise générale tendant à obtenir 50 580 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la société d'entreprise générale, au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136957
Date de la décision : 17/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation d'un marché
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Appel d'offres avec concours - Possibilité pour le jury de demander aux candidats de modifier leurs propositions (deuxième alinéa de l'article 306 du code des marchés publics - abrogé par le décret du 27 mars 1993) - Conditions - Respect de l'égalité des candidats.

39-02-005, 39-02-02-03 Deuxième alinéa de l'article 306 du code des marchés publics applicable à la date du marché litigieux, prévoyant qu'avant d'émettre son avis "le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions". Cette disposition, qui avait notamment pour objet de faciliter l'harmonisation des offres présentées par les différents soumissionnaires, ne devait pas avoir pour conséquence de permettre à l'un d'entre eux, à l'exclusion de tous les autres, d'ajuster son offre en fonction de l'une des exigences formulées dans le programme du concours. Dès lors que plusieurs entreprises concurrentes avaient présenté des offres qui ne donnaient pas les précisions nécessaires pour s'assurer que les besoins exprimés quant à la périodicité du nettoyage seraient satisfaits, la ville de Paris a méconnu le principe d'égalité en invitant la seule Société d'entreprise générale à modifier ses propositions sur ce point. Annulation, sur déféré préfectoral, du marché conclu avec cette société, qui est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Possibilité pour le jury de demander aux candidats de modifier leurs propositions (deuxième alinéa de l'article 306 du code des marchés publics - abrogé par le décret du 27 mars 1993) - Conditions - Respect de l'égalité des candidats.


Références :

Code des marchés publics 306
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 136957
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136957.19960617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award