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17/06/1996 | FRANCE | N°137887

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 137887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR (28220), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé, sur la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 11 avril 1988 par lequel M. Z... a été autorisé à édifier une maison d'habitation sur la parcelle n° 6 du lotissement

de "La Chatonnerie", d'autre part, l'a condamnée à payer à M. et Mme X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR (28220), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé, sur la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 11 avril 1988 par lequel M. Z... a été autorisé à édifier une maison d'habitation sur la parcelle n° 6 du lotissement de "La Chatonnerie", d'autre part, l'a condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat des époux Daniel Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR (Eure-et-Loir) a produit un mémoire en défense dans l'instance par laquelle M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du 11 avril 1988 délivrant un permis de construire à M. Z... et dont le désistement ultérieur a été constaté par un jugement du 2 août 1988, mais n'a pas produit de nouveau mémoire à l'occasion du jugement du litige au fond ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de viser dans son jugement le mémoire en défense produit par la commune en réponse à la demande de sursis à exécution de M. et Mme X... ; que la commune n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, au motif qu'il ne vise pas ce mémoire ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-3 du règlement du lotissement "La Chatonnerie" à Cloyes-sur-Loir, approuvé par arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 janvier 1982 : "Les constructions seront implantées en limite de l'espace public aussi souvent que possible. Dans les cas précis indiqués explicitement dans chaque fiche descriptive de parcelle (règlement 5.2 documents graphiques), l'implantation définie soit par un angle soit par un alignement est imposée" ; qu'aux termes de l'article 4-4 du même règlement, fixant le régime des implantations des constructions par rapport aux limites séparatives mitoyennes : "La construction en limite séparative est autorisée pour les façades aveugles. La distance horizontale de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Les constructions principales et dépendances devront être orientées conformément au règlement 5-2 documents graphiques" ; que les documents graphiques auxquels renvoient les dispositions précitées prévoient, en ce qui concerne la parcelle n° 6 du lotissement que l'implantation des constructions est imposée selon un alignement et un angle défini par le plan de composition figurant sur ce document ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 11 avril 1988 sur la parcelle n° 6 du lotissement est implantée, d'une part, sur la plusgrande partie de la longueur de sa façade en retrait de l'alignement de la place publique et non sur la limite séparative de cet espace public, comme l'impose le plan de composition du lotissement, d'autre part, sur l'axe médian de la parcelle et non en angle, comme le prévoit le même plan de composition, de sorte que, contrairement à la règle posée par les dispositions de l'article 4-4 précité, la construction autorisée se trouve située à moins de trois mètres de la limite séparative de la propriété appartenant à M. et Mme X... ; que, dans ces conditions, le maire de Cloyes-sur-le-Loir a, en délivrant le permis de construire contesté, méconnu les dispositions du règlement de lotissement ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 11 avril 1988, délivrant un permis de construire à M. Z... ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... qui tendent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR à payer à M. et Mme X... une somme de 9 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR paiera à M. et Mme X... une somme de 9 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR, à M. et Mme X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1996, n° 137887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137887
Numéro NOR : CETATEXT000007931004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-17;137887 ?
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