La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1996 | FRANCE | N°138299

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 138299


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur la demande de MM. Y... et X..., l'arrêté du préfet, commissaire de la république du département d'Indre et Loire, du 23 octobre 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE de te

rrains en vue de la création d'une zone industrielle, artisanale et...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur la demande de MM. Y... et X..., l'arrêté du préfet, commissaire de la république du département d'Indre et Loire, du 23 octobre 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE de terrains en vue de la création d'une zone industrielle, artisanale et commerciale ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ..." ;
Considérant que le maire de Chambourg-sur-Indre, invité le 22 mars 1995 par le secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à justifier de sa qualité pour représenter la commune, n'a pas produit de décision du conseil municipal l'autorisant à interjeter appel contre le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de MM. Y... et X..., annulé l'arrêté du 23 octobre 1987 du préfet d'Indre et Loire, déclarant d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE de plusieurs parcelles en vue de la construction d'une zone artisanale ; que, par suite, la requête de la commune est irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par le maire de la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE CHAMBOURG-SUR-INDRE, à MM. Y... et X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138299
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Code des communes L316-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 138299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138299.19960617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award