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17/06/1996 | FRANCE | N°139050

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 juin 1996, 139050


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 septembre 1991 refusant à M. Jean-Pierre X... le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 septembre 1991 refusant à M. Jean-Pierre X... le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 59-II de la loi du 30 juillet 1987, codifié à l'article L. 122-14-13 du code du travail, a étendu à l'ensemble des salariés relevant de ce code le bénéfice de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Considérant que l'article 1er du décret du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du MINISTRE DE LA DEFENSE dispose que "dans les services à caractère industriel ou commercial du MINISTRE DE LA DEFENSE dont l'activité est retracée dans des comptes de commerce, l'Etat peut employer, outre des agents sur contrats recrutés en application des dispositions du décret susvisé du 3 octobre 1949, des agents sur contrats dont le recrutement et le régime de rémunération et de déroulement de carrière sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le MINISTRE DE LA DEFENSE, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, "les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus relatives au régime de rémunération et de déroulement de carrière sont également applicables aux ingénieurs et techniciens recrutés sous le régime dit des "salaires normaux et courants et conventions collectives" : ...2° Dans les services de la délégation générale pour l'armement ... lorsqu'ils ont été recrutés avant le 13 juin 1983" ;
Considérant que M. X..., agent contractuel du ministère de la défense exerçant les fonctions d'ingénieur à la base d'essais d'Istres du Centre d'essais en vol, a demandé l'octroi de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail ; que, par un avenant du 8 mai 1962 à son contrat d'engagement en date du 28 avril 1959, il a été stipulé que l'emploi de M. X... était régi par les dispositions réglementaires applicables aux agents sous contrat de la défense nationale, à l'exception de sa rémunération qui restait régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; que M. X... avait alors la qualité d'un ingénieur placé sous le régime dit des "salaires normaux et courants et conventions collectives" auquel sont devenues ensuite applicables les dispositions de l'article 4 du décret du 4 mai 1988 susmentionné ; que, dès lors, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 septembre 1991 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 et codifiée à l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseilleest rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 139050
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Agents contractuels des centres d'essais du ministère de la défense - Agents dont le contrat prévoit - en ce qui concerne la rémunération - l'application des stipulations d'une convention collective - Droit à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L - 122-14-13 du code du travail - Absence (1).

08-01-03, 36-12 Contrat d'engagement d'un ingénieur dans un centre d'essais en vol du ministère de la défense se référant à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Cette référence ayant été expressément circonscrite à la rémunération de l'intéressé par un avenant signé le 8 mai 1962, M. P. ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L.122-14-13 du code du travail.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Agents contractuels des centres d'essais du ministère de la défense - Agents dont le contrat prévoit - en ce qui concerne la rémunération - l'application des stipulations d'une convention collective - Droit à bénéficier de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L - 122-14-13 du code du travail - Absence (1).


Références :

Code du travail L122-14-13
Décret 88-541 du 04 mai 1988 art. 1, art. 4
Loi du 19 janvier 1978 annexe
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 59

1.

Cf. 1994-07-29, Ministre de la défense c/ Solatges, n° 119263


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 139050
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139050.19960617
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