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17/06/1996 | FRANCE | N°140510

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 140510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 29 juin 1990 du tribunal administratif de Marseille qui l'avait déchargée du supp

lément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 29 juin 1990 du tribunal administratif de Marseille qui l'avait déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et, d'autre part, remis cette imposition à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS fait grief à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon d'avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, relatif aux vérifications approfondies de situations fiscales d'ensemble ; que, toutefois, un tel moyen était inopérant pour critiquer la régularité d'une vérification de comptabilité ;
Considérant, d'autre part, que les juges du fond n'avaient pas à répondre au moyen, dont ils n'avaient pas été saisis par la société, tiré de ce que l'administration aurait méconnu sa propre doctrine et, en cela, violé les dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien- fondé de l'arrêt :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a exactement caractérisé les opérations de contrôle qui ont conduit l'administration à adresser à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS une notification de redressements, le 9 novembre 1978, en qualifiant de contrôle sur pièces l'examen par le service des pièces figurant dans le dossier de la société, qu'il détenait ; qu'ainsi, la Cour n'a pas méconnu les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies B du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies A de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer, aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite ..." ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... 2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette notification ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1649 septies A doit formuler sa demande dans le délai de 30 jours qui lui est imparti pour présenter ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS a accusé réception, le 10 novembre 1978, de la notification du 9 novembre 1978, relative au redressementque l'administration envisageait d'apporter à ses résultats imposables de l'exercice clos en 1974, et s'est bornée, au cours du délai qui lui était imparti et qui courait à compter du 10 novembre 1978, à manifester son désaccord avec la base d'imposition retenue par l'administration, sans interroger celle-ci sur les conséquences de son acceptation éventuelle des droits susceptibles d'être mis à sa charge, demande qu'elle n'a formulée que le 8 mars 1979, après avoir reçu la réponse du vérificateur aux observations qu'elle avait présentées et alors qu'aucune notification rectificative ne lui avait été adressée ; que, par suite, en relevant que seule la notification du 9 novembre 1978 avait ouvert à la société le droit de demander, dans le délai de 30 jours prévu par les dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code, le bénéfice de celles de l'article 1649 septies A du même code et en en déduisant que, ce délai étant expiré le 8 mars 1979, le moyen tiré de l'irrégularité de la réponse de l'administration à la demande de la société ne pouvait, en tout état de cause, être accueilli, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par la société de ce que les juges du fond auraient à tort estimé qu'elle ne pouvait utilement soutenir que l'imposition en litige ne pouvait être mise en recouvrement avant que l'interlocuteur départemental, qu'elle avait saisi, n'eût statué sur sa demande, est inopérant, dès lors qu'à la date de mise en recouvrement, le 30 décembre 1980, la saisine, par un contribuable, de l'interlocuteur départemental n'était, ainsi que l'a à bon droit relevé la Cour, prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ..." ;
Considérant, d'une part, que dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, alors en vigueur, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sur-estimation ou une sous-estimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que pour des opérations ou des écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse sus-mentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sur-estimation ou une sous-estimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une procédure de contrôle, être corrigées sur les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fondque la somme de 2 360 917 F que l'administration a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1974 par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS, concessionnaire des jeux de la commune de Cassis, correspondait à une fraction des "amortissements de caducité "constatés par une écriture individualisée au passif du bilan d'ouverture de cet exercice et reportés au passif du bilan de clôture de ce même exercice, premier exercice non prescrit ; qu'il suit de là qu'en relevant que le fait que les dotations faites à ce compte l'avaient été pendant les exercices clos de 1967 à 1970 ne faisait pas obstacle à ce que, si elle estimait que ces amortissements n'étaient pas justifiés, l'administration majorât à due concurrence la valeur de l'actif net de clôture de l'exercice 1974, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas méconnu le principe ci-dessus rappelé de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, que les modifications apportées à un contrat de concession, qui affectent les conditions et le terme de l'exploitation, sont sans effet sur les "amortissements de caducité", pratiqués antérieurement à ces modifications ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'accord conclu entre la société concessionnaire et la commune de Cassis le 21 novembre 1972 aurait eu pour effet d'accélérer le rythme des "amortissements de caducité" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CASINO MUNICIPAL DE CASSIS et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140510
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1649 septies B, 1649 septies A, 1649 quinquies A, 38, 209, 1966
CGI Livre des procédures fiscales L50, L80


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 140510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140510.19960617
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